Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 76° JORF 22 juin 2000
I - (abrogé).
I bis - La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel *organisme compétent*, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 précité.
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas.
II - La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
III - Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
IV - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais *d'hebergement et de traitement* mentionnés à l'article 7, premier alinéa, de la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.
V - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale *compétence*, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions du I ci-dessus.
VI - Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
VII - Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription.
Concernant les adultes, 450 sont placés en Belgique quand 165 jeunes adultes de plus de 20 ans sont maintenus dans les établissements pour enfants et adolescents au titre de l'« amendement Creton » (Art. 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées). Selon le plan départemental Défi-handicap, 900 places sont manquantes dans les structures pour adultes.
Lire la suite…S'agissant de la durée de validité des décisions des commissions de l'éducation spéciale, la loi n° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées disposer en son article 6-III que les décisions de la commission doivent être non seulement motivées mais faire l'objet d'une révision périodique. Cette disposition, qui peut sembler parfois contraignante pour les familles, constitue au contraire la garantie d'une meilleure adéquation des réponses apportées par ces commissions aux besoins de l'enfant à un moment donné.
Lire la suite…[…] tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le litige né du refus du département de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge la totalité des frais d'hébergement et de soins liés au maintien de jeunes adultes handicapés dans l'établissement d'éducation spéciale où ils étaient placés antérieurement relève du contentieux de l'aide sociale et non de celui de la sécurité sociale ; que les décisions de maintien dans un établissement d'éducation spéciale sont prises en application de l'article 6-I Bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; […]
[…] le syndicat national des psychiatres prives dont le siege est … a clamart hauts-de-seine et l'association nationale des medecins de sante mentale infantile dont le siege est … a dijon cote d'or ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 29 juillet 1976 et 2 mars 1977 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir le decret n 75-1166 en date du 15 decembre 1975 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapes et relatif a la composition et au fonctionnement de la commission de l'education speciale et des commissions de circonscription ;
[…] ARRÊT DU 06/04/2023 […] — La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; […] soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
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