Article L244-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-1-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6 et L. 821-7 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
" Art. L. 821-1. - Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue aux articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. "
" Art. L. 821-1-1. - Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés. "
" Art. L. 821-2. - L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994. "
" Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge. "
" Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. "
" Art. L. 821-5. - L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre VII du titre VI du livre Ier, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément. "
" Art. L. 821-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret. "
" Art. L. 821-7. - La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément. "
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
6 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap. […] septies du code général des impôts ; certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ; les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. 22 Selon l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juin 2013

article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Ces dispositions ont, depuis lors, été modifiées à diverses reprises, pour des raisons formelles : – par une codification sans modification à l'article 147 du code de la famille et de l'aide sociale, en 1956 ; – par une coordination avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, en 1992 ; […] – s'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, l'article L. 244-1 CASF reproduit l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel « Les dispositions des articles L. 114-13 […] sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés ». […] Par une lettre du 14 juin 2013, […]

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M. Jacky Le Menn, du group SOC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 5 mars 2009

Ainsi, un adulte handicapé qui tire ses ressources de la solidarité nationale continue à être régi sans dérogation par l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles. Son allocation adulte handicapé restera soumise aux mêmes conditions de ressources (revenu net catégoriel), avec un plafond variant en fonction de sa situation (seul, en couple, enfant à charge).

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Décisions119


1Tribunal administratif de Marseille, 10 septembre 2008, n° 0806119
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu tant des dispositions de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles que des articles L. 241-6-I-3°) et L. 241-9 insérés dans le code précité par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les différends auxquels peuvent donner lieu les demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de la carte d'invalidité prévue par les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles, relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi la requête de M. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2009, n° 0900221
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles que des articles L.241-6-I-3°) et L.241-9 insérés dans le code précité par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les différends auxquels peuvent donner lieu les demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi la requête de M me X ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif ; que par suite, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2014, n° 1402053
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu tant des dispositions de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles que des articles L. 241-6-I-3°) et L. 241-9 insérés dans le code précité par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les différends auxquels peuvent donner lieu les demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi la requête de M. […]

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