Article L262-35 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa.
Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Commentaires34


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Ils concluent avec le département, dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le versement par l'organisme payeur peut reprendre à compter de la 19 Le RSA étant une allocation familialisée, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L. 521-2 CJA. […] L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles que la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA est passible d'une amende administrative. […] L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions446


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 22 novembre 2022, n° 2201113
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. […] Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, […]

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 20 juillet 2022, n° 2102918
Rejet

[…] Le 23 décembre 2020, elle a formé, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une nouvelle décision du 17 février 2021. […] en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2014, n° 1304498
Rejet

[…] — qu'aux termes des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles l'allocataire est tenu d'établir un contrat d'engagement réciproque ; qu'en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code, le département peut suspendre en tout ou partie le versement du revenu de solidarité active si le contrat précité n'est pas établi ou non renouvelé dans les délais prévus ;

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