Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil départemental peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement du revenu de solidarité active, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.
La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s'imputent sur celle-ci.
La décision de suppression du revenu de solidarité active, la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l'amende administrative prévue à l'article L. 262-52 du présent code ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.
La décision de suppression prise par le président du conseil départemental est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.
Dominique Le Mèner attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'abrogation de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles qui permettait aux départements de sanctionner les bénéficiaires de l'allocation du revenu de solidarité active ayant indûment perçu le RSA après avoir fait de fausses déclarations ou avoir omis de déclarer des ressources ou du travail dissimulé. […] L'article L. 262-53 susvisé a été abrogé par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, en raison de la mise en place de la prime d'activité. […]
Lire la suite…[…] Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. […] La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, […] sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 362-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; […] et qu'aux termes de l'article R. 262-69 du même code : « Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, […] que si en application des articles L. 262-52 et L. 262-53 du même code, […]
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, […] L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. » L'action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l'article 2224 du code civil, […] La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. […]
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