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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00508 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L62I
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00120
N° RG 23/00508 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L62I
Copie :
— aux parties en LRAR
CAF DU BAS-RHIN (CCC+FE)
Mme [O] [D] (CCC)
M. [K] [D] (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEURS :
Madame [O] [D]
née le 10 Août 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
Monsieur [K] [D]
né le 12 Mars 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin a émis une contrainte à l’encontre de Madame [O] [D] d’un montant de 1 452,00 euros correspondant à une pénalité administrative s’élevant à 1 320 euros majorée de 132 euros suite à des manœuvres frauduleuses pour non déclaration de séjours à l’étranger, ainsi qu’une seconde contrainte identique à l’encontre de M. [K] [D].
Ces contraintes ont été notifiées par LRAR réceptionnées le 6 mai 2023.
Par requête du 11 mai 2023, Madame [O] [D] a fait opposition à cette contrainte au motif que la recevabilité de son dossier de surendettement et son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin lui interdit de rembourser des dettes antérieures à la décision de recevabilité.
M. [K] [D] en a fait de même.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
La CAF du Bas-Rhin expose que suite à leurs déclarations de situation transmises à ses services, Monsieur [K] [D] et de Madame [O] [D] ont bénéficié de l’aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité. Elle explique qu’un contrôle diligenté en septembre 2021 a révélé que Monsieur [K] [D] et Madame [O] [D] n’avaient pas déclaré leurs séjours à l’étranger du 12 janvier 2019 au 25 juillet 2019, du 4 septembre 2019 au 12 décembre 2020 et à compter du 15 juillet 2021.
La CAF du Bas-Rhin indique que la prise en compte de cette situation s’est traduite par l’établissement d’un trop-perçu d’origine frauduleuse d’un montant total de 8 782,73 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 796,72 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 (référencé IN5 005), trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros chacun à savoir un en 2019 référencé ING 002, un en 2020 référencé ING 003 et un en 2021 référencé ING 004 ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 (référencé INQ 001).
La CAF du Bas-Rhin précise qu’un indu de revenu de solidarité active a été établi consécutivement à ces mêmes faits et a été cédé à la [6], compétente en la matière, pour un montant de 21 171,57 euros.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Se référant à ses écritures reçues au greffe le 29 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
— Recevoir le recours de Monsieur [K] [D] et de Madame [O] [D] comme régulier en la forme ;
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Prendre acte que la pénalité référencée FP1 003, à l’origine de l’émission de la contrainte litigieuse, a été exclue de tout effacement par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
En conséquence,
— Valider les contraintes émises par la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur et Madame [D] pour un montant de 1 452,00 € ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 1 452,00 €, augmentée des éventuels frais d’huissier ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire.
La CAF du Bas-Rhin soutient que l’ensemble de ses créances d’origine frauduleuse d’un montant total de 10 234,73 euros est exclu de l’effacement de la dette de Monsieur [K] [D] et de Madame [O] [D] comme l’indique expressément la décision du 6 juin 2023 de la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. La CAF du Bas-Rhin souligne que Monsieur [K] [D] et de Madame [O] [D] n’ont pas contesté l’exclusion de ses créances de l’effacement de leurs dettes dans le délai imparti de 30 jours, ce qui lui a permis d’émettre des contraintes le 29 avril 2023 d’un montant de 1 452 euros.
Par conclusions du 2 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [D] et de Madame [O] [D] demandent au tribunal de :
— DECLARER l’opposition à contrainte de Madame [O] [D] recevable ;
— LA DECLARER bien fondée ;
— DEBOUTER la Caisse d’Allocations Familiales de sa contrainte au titre de sa créance de 1 452,00 € ;
Madame [O] [D] et M. [K] [D] demandent l’annulation des contraintes au motif qu’en application des dispositions de l’article L. 722 du Code de la consommation, le remboursement des dettes antérieures à la décision de la recevabilité de la demande de surendettement est suspendu. Le couple précise ne pas maîtriser pas les procédures administratives françaises, et n’avoir été accompagné par un conseil juridique qu’à partir de la délivrance de la contrainte de la CAF du Bas-Rhin. Ils en concluent que la CAF du Bas-Rhin ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir contesté l’exclusion de la créance de l’effacement de ses dettes dans le délai légal.
Ils soutiennent encore qu’il incombe à la CAF de prouver l’origine frauduleuse de la créance dont elle se prévaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 114 17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur (L. n° 2017 1836, 30/12/2017) dispose que :
“ I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. ”
Il résulte du rapport d’enquête la conclusion suivante :
« Un contrôle global du dossier de Mme [D] [O] a été lancé le 09/08/2021 dans le cadre de la campagne de contrôle des cibles 957 (résidence).
Compte tenu de la suspicion de fraude, un droit de communication a été mis en œuvre auprès de la [5], du [7] et de la CPAM du Bas-Rhin.
Du contrôle réalisé sur le dossier de notre allocataire, nous pouvons établir que Mme [D] [O] et M. [D] [K] n’ont pas résidé en France de manière régulière et permanente au cours des périodes allant du 12 janvier 2019 au 25 juillet 2019, du 4 septembre 2019 au 12 décembre 2020 et du 15 juillet 2021 jusqu’à ce jour. En effet :
— Les décomptes de remboursements et de soins transmis par la CPAM du Bas-Rhin pour le période de janvier 2019 à septembre 2021 permettent d’établir qu’aucun soin ni remboursement de frais médicaux ou de pharmacies n’a été effectué entre le 1er janvier 2019 et le 15 décembre 2020, de même à partir du 15 juillet 2021. Seuls, des remboursements réguliers ont pu être constatés qu’entre le 16 décembre 2020 et le 14 juillet 2021 (vu échanges effectués avec le CPAM du Bas- Rhin)
— L’examen des passeports de Mme [D] [O] et M. [D] [K] révèle :
Une arrivée en Algérie le 12/01/2019, un retour à [Localité 11] le 25/07/2019, un départ de [10] le 04/09/2019, une arrivée à [12] le 12/12/2020, et une arrivée en Algérie le 15/07/2021 (vu passeports)
— L’examen du relevé des mouvements du compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX01] de la [5] révèle des opérations financières réalisées en France (retraits en espèces et quelques achats isolés) durant les périodes mentionnées ci-dessus.
Interrogé lors des entretiens téléphoniques du 22/09/2021 et du 01/10/2021 sur le motif de résidence ou non en France au cours des années 2019 à 2021, M. [D] [K] m’apporte les éléments suivants :
— M. [D] [T] [X] (fils de notre allocataire) possède la carte bancaire du couple. Ce dernier a été amené a effectué des retraits et achats en France avec la carte bancaire de ses parents pendant les périodes concernées
(Informations confirmées par M. [D] [T] [X] lors d’échanges téléphoniques aux mêmes dates).
— M. [D] [K] confirme avoir voyagé et quitté le territoire français avec son épouse au cours des périodes mentionnées ci-dessus et ne peut pas m’indiquer une date de retour en France suite à son départ le 15 juillet 2021, faute de moyens financiers suffisants.
Dès lors, Je retiens l’intention frauduleuse à la suite d’une série de fausses déclarations de la part de notre allocataire.
En effet, Mme [D] [O] n’a jamais déclaré ses départs successifs de France avec son mari sur les 11 dernières DTR qu’elle a complétée depuis le 12 janvier 2019. Or, madame est bénéficiaire du RSA depuis le 20 juin 2011 et ne peut ignorer son obligation de déclarer tout changement de situation (adresse, situation professionnelle, ressources, résidence. etc.) tel qu’indiqué sur les déclarations trimestrielles de RSA.
J’ai rappelé à M. [D] [K] ses obligations déclaratives (liées aux revenus, à la situation professionnelle ou familiale, au logement ou à la résidence).
La procédure contradictoire a été envoyée par mail le 1er octobre 2021 mais non retournée à ce jour. "
Les époux [D] qui en avait la possibilité n’ont jamais contesté la fraude devant la CAF.
Le caractère frauduleux de l’origine de la dette est établi par l’enquête contradictoire diligentée par un agent assermenté et par l’absence de contestation amiable.
Il résulte encore de la décision de la commission de surendettement que « Les Dettes frauduleuses auprès de PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUT-RHIN et auprès de CAF DU BAS-RHIN sont exclues du champ de la procédure. Il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec les créanciers cités ci-dessus afin de convenir des modalités de règlement. »
Par conséquent la procédure devant la commission de surendettement n’exonère pas les époux [D] de leur obligation de paiement.
Compte tenu des développements ci-dessus, Mme [D] comme M. [D], se verront déboutés de leur opposition à contrainte.
Il sera fait droit à la demande en paiement reconventionnelle de la CAF du bas-Rhin.
Mme et M. [D] qui succombent seront solidairement condamnés aux entiers frais et dépens.
Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables en la forme le recours de Monsieur [K] [D] et de Madame [O] [D] ;
Les DÉBOUTE de l’intégralité de leurs demandes ;
VALIDE les contraintes émises par la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [K] [D] et Madame [O] [D] pour un montant de 1.452 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [O] [D] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 1.452 (mille quatre cent cinquante deux) euros, augmentée des éventuels frais d’huissier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [O] [D] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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