Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'accompagnement par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire.
Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.
Dans les établissements d'accompagnement par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement.
Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. Pourtant, il semble qu'en raison, notamment, de l'interprétation restrictive qu'ils font du 2e de l'article R. 344-10, certains établissements ne participent pas aux frais de transport de leurs salariés handicapés lorsque ceux-ci empruntent les transports en commun.
Lire la suite…Dans les ESAT, la loi prévoit (article L. 344-3 et R. 344-10 du CASF) que le budget principal de l'activité sociale de ces établissements prend en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés, précision faite que le budget principal de l'activité sociale est celui qui fait l'objet de la dotation de financement de l'État. […]
Lire la suite…[…] 3. Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ; () « . […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : […] 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 » ; […] qu'il en résulte que le tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent pour connaître de cette décision ;3. […]
[…] — la créance ne peut légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles et R. 344-9 et R. 344-10 du même code dès lors que ces dispositions ne permettent pas à un établissement de recouvrir les sommes en question auprès d'un ESAT ; […] 3°) de mettre à la charge de l'ESAT de Conty une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] et que ces prestations doivent normalement figurer au budget de l'ESAT en application de l'article R. 344-10 du code de l'action social et des familles alors que l'EPISSOS n'a pas à supporter une telle charge ;
Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. Pourtant, il semble qu'en raison, notamment, […] il est possible de demander à bénéficier du troisième élément de la prestation de compensation du handicap en établissement comme tout usager de structure médico-sociale (article L. 245-3 du code de de l'action sociale et des familles) pour couvrir leurs éventuels surcoûts de transport.
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