Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi 2007-290 2007-03-05 art. 39 1° JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les centres éducatifs fermés inscrivent leurs missions dans le cadre des articles L. 311-3 à L. 311-11 du code de l'action sociale et des familles issus de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et qui définissent les droits des usagers en favorisant notamment le maintien des liens familiaux. Le cahier des charges des centres éducatifs fermés prévoit ainsi que, sous réserve des prescriptions judiciaires et dans toute la mesure du possible, les parents des mineurs seront associés à la prise en charge éducative de ces derniers.
Lire la suite…[…] [Localité 11] […] Ils ajoutent que l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles donne lieu à un certain flou dans son interprétation. […] — conclure, tel que cela est prévu par l'article L.313-12 du CASF, « une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé », dont l'objet est de fixer " les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis ['] " (CASF, art. L. 311-11).
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont tenus au respect des articles 311-3 à 311-11 du code de l'action sociale et des familles qui définissent les droits des usagers et favorisent le maintien des liens familiaux. La circulaire d'orientation sur l'action d'éducation dans le cadre pénal, en date du 2 février 2010, énonce que l'action d'éducation doit garantir la réelle implication des représentants légaux et contribuer à préserver leur rôle dans l'éducation de leur enfant.
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