Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 oct. 2025, n° 22/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juin 2022, N° 18/02705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/04856 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVZ
AFFAIRE :
[SU] [N]
…
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 18/02705
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Marie-laure TESTAUD
Me Mélina PEDROLETTI
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Marie-laure TESTAUD
Me Alexandre OPSOMER
Me Guillaume NICOLAS
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [SU] [N]
née le 07 Novembre 1968 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 60]
Monsieur [B] [K]
né le 13 Décembre 1957 à [Localité 91]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 63]
Monsieur [GZ] [UP] [C]
né le 08 Novembre 1966 à [Localité 107]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 76]
Madame [A] [E] [IC] [C]
née le 05 Novembre 1966 à [Localité 107]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 76]
Monsieur [T] [Y] [KI]
né le 03 Avril 1963 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 75]
Madame [MY] [KI]
née le 21 Octobre 1963 à [Localité 106]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 75]
Monsieur [R] [F] [L] [ZL]
né le 18 Décembre 1966 à [Localité 108]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 46]
Madame [RR] [BZ] [ZL]
née le 15 Février 1967 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 46]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Représentant : Me Mickael COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000
APPELANTS
Monsieur [JF] [XZ] [U] [YI]
né le 15 Avril 1947 à [Localité 84] (PAYS BAS)
de nationalité Française
[Adresse 85]
[Localité 11]
Madame [O] [EJ] [YI]
née le 29 Février 1948 à [Localité 87] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 85]
[Localité 11]
Monsieur [WC] [TD] [W] [OB]
né le 03 Février 1952 à [Localité 105]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 33]
Madame [Z] [IC] [OB]
née le 04 Juin 1955 à [Localité 100] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 33]
Monsieur [LL] [J] [M] [KS]
né le 26 Décembre 1965 à [Localité 106]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 1]
Monsieur [UG] [SA]
né le 23 Avril 1961 à [Localité 106]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 106]
Madame [VT] [FM] [SA]
née le 27 Mars 1961 à [Localité 106]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 106]
Madame [ZC] [OK]
née le 16 Octobre 1956 à [Localité 97]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 64]
S.A.R.L. AMARMA
N° SIRET : 501 323 880
[Adresse 69]
[Localité 40]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Représentant : Me Mickael COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000
APPELANTS
S.A.R.L. EURL [R]
N° SIRET : 507 700 268
[Adresse 23]
[Localité 47]
S.A.R.L. LA VALLEE PATRIMOINE
N° SIRET : 501 525 679
[Adresse 92]
[Localité 51]
S.A.R.L. LECA INVEST
N° SIRET : 501 978 100
[Adresse 41]
[Localité 81]
S.A.R.L. LELIEVRE INVEST
N° SIRET : 501 480 867
[Adresse 56]
[Localité 60]
S.A.R.L. LMP JARLAUD
N° SIRET : 482 224 763
Chez EUROSOCIAL [Adresse 27]
[Localité 79]
S.A.R.L. LMP LEPETIT
N° SIRET : 501 503 528
[Adresse 86]
[Localité 15]
S.A.R.L. MMK
N° SIRET : 799 421 623
[Adresse 39]
[Localité 53]
S.A.R.L. PAGES PATRIMOINE
N° SIRET : 493 273 262
[Adresse 73]
[Localité 74]
S.A.R.L. PL PATRIMOINE
N° SIRET : 507 784 585
[Adresse 43]
[Localité 68]
S.A.R.L. [Adresse 99]
N° SIRET : 499 201 374
[Adresse 6]
[Localité 78]
S.A.R.L. EURL RTAIMATE
N° SIRET : 479 710 410
[Adresse 35]
[Localité 48]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Représentant : Me Mickael COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000
APPELANTS
S.A.R.L. THAUDRON
N° SIRET : 493 441 711
[Adresse 26]
[Localité 65]
S.A.R.L. BARBIER-RAMELET
N° SIRET : 501 399 174
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.A.R.L. VALDEN INVEST
N° SIRET : 503 406 050
[Adresse 31]
[Localité 80]
S.A.R.L. CAPE TOWN INVEST
N° SIRET : 501 450 175
[Adresse 37]
[Localité 77]
S.A.S. COMPAGNIE BRETONNE DE COMMERCE DE DETAILS venant aux droits et obligations de la SARL DELCONISO
N° SIRET : 451 249 015
[Adresse 103]
[Localité 24]
S.A.R.L. DESDE INVEST
N° SIRET : 504 450 909
[Adresse 30]
[Localité 67]
S.A.R.L. [D]
N° SIRET : 504 895 376
[D]
[Localité 9]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Représentant : Me Mickael COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000
APPELANTS
****************
S.A.S. BLEU AZUR
anciennement dénommée S.A.S.U GDP VENDOME IMMOBILIER
N° SIRET : 429 982 929
[Adresse 3]
[Localité 59]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Yousr AMRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
N° SIRET : 382 900 942
[Adresse 21]
[Localité 59]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 12 0 2 22
[Adresse 32]
[Localité 61]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST
N° SIRET : 394 157 085
[Adresse 28]
[Localité 42]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 90]
[Localité 25]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
N° SIRET : 778 134 601
[Adresse 57]
[Localité 33]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’AQUITAINE
N° SIRET : 434 651 246
[Adresse 8]
[Localité 38]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
S.C.P. [H] [V] [LV], Notaires Associés
N° SIRET : 321 851 495
[Adresse 4]
[Localité 36]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Véronique CHIARINI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMEES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
N° SIRET : 775 665 615
[Adresse 29]
[Localité 62]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me Eric GILLERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me Eric GILLERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° SIRET : 542 029 848
[Adresse 20]
[Localité 59]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 17]
[Localité 61]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
N° SIRET : 356 801 571
[Adresse 34]
[Localité 45]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A.S. RESIDENCE SAINT GERMAIN venant aux droits de la SOCIETE RESIDENCE [Localité 95]
N° SIRET : 398 133 504
[Adresse 72]
[Localité 66]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Chloé TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 18]
[Localité 55]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Charlotte MOCHKOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056, substituée par Me Camélia LAALAJ
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE
N° SIRET : 778 846 949
[Adresse 71]
[Localité 52]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Mélissa MALLICK, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 89]
N° SIRET: 778 791 814
[Adresse 70]
[Localité 54]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Mélissa MALLICK, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anna MANES, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE
La société Bleu Azur (anciennement dénommée, la société GDP Vendôme) est la société mère des sociétés Patrimmo Expansion, et GDPVendôme Promotion. Elle exerce des activités de conseil et d’assistance en matière de gestion de patrimoine, de conception, promotion, commercialisation et gestion de tous produits immobiliers et financiers. Le groupe Bleu Azur assure, plus précisément, la promotion, la commercialisation et l’exploitation de maisons de retraite médicalisées.
Dans la perspective d’exploiter à cette fin la '[Adresse 101]' située [Adresse 19] à [Localité 94] (Yvelines), les lots de copropriété composant l’immeuble ont été commercialisés auprès d’investisseurs privés qui, après avoir signé un contrat de réservation auprès de la société Patrimmo Expansion, ont acquis en décembre 2006, décembre 2007 et courant 2008, par actes notariés, un ou plusieurs lots auprès de la société GDP Vendôme Promotion pour la partie immobilière et de la société [Adresse 101] pour la partie mobilière, qu’ils s’engageaient à donner à bail commercial à la société Résidence de [Localité 95], aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 102].
Les baux commerciaux étaient conclus pour une durée de neuf années à effet au jour de la signature définitive de l’acte notarié, à destination d’une activité d’exploitant d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dans le cadre d’un investissement défiscalisé.
A compter du mois de juin 2016, la société Résidence de [Localité 95] a délivré congé à chacun des investisseurs, après avoir obtenu, par arrêté du 30 septembre 2015, l’autorisation de créer un nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à [Localité 96], par regroupement des deux établissements existants, l’un situé à [Localité 104], l’autre à [Localité 94], correspondant à l’immeuble en litige.
Elle a ensuite transféré définitivement son activité dans ce nouvel EHPAD à compter du 31 décembre 2017.
Soutenant que ni les vendeurs ni le notaire rédacteur de l’acte ne les avaient informés ou alertés du risque de voir l’agrément EHPAD transféré vers une autre résidence alors même que les conditions techniques pour bénéficier d’une poursuite de l’exploitation de la résidence en EHPAD étaient toujours réunies, les acquéreurs, par actes d’huissier en date des 29 et 30 mars, 04 et 06 avril 2018, ont fait assigner devant ce tribunal la société GDP Vendôme Promotion, la société [H] et la société [Adresse 101], en présence des quatorze établissements bancaires ayant financé les investissements, aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution des actes de vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Parallèlement, ils ont assigné en référé la société Résidence de [Localité 95] et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur l’état de la résidence. Un expert judiciaire a ainsi été désigné par ordonnance du 05 juillet 2018.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 16 mai 2019, les investisseurs ont notamment assigné la société [Adresse 101] en paiement des réparations locatives.
Par jugement du 3 février 2022, la troisième chambre civile de ce tribunal a rejeté l’intégralité des demandes des investisseurs.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
constaté l’intervention volontaire de la société Résidence [Localité 104], venant aux droits de la société [Adresse 101],
rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication des assignations, de la prescription et du défaut d’intérêt à agir,
déclaré irrecevables les demandes formées par la société MMK, en sa qualité de sous-acquéreur de la société Bleu Azur, en résolution du contrat et en restitution du prix de vente,
déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Compagnie bretonne de commerce de détails,
déclaré recevables pour le surplus les demandes des requérants, à l’exception de celle tendant à voir prononcer la résolution des ventes aux torts de la société [H],
déclaré le présent jugement commun et opposable au Crédit foncier de France, à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France, au Crédit agricole mutuel du Nord-Est, au Crédit agricole mutuel du Finistère, au Crédit agricole mutuel de Normandie, à la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89], à la société BNP Paribas, au LCL Crédit Lyonnais, au Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, au Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, à la Société Générale, au Crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor, à la Banque Populaire Lorraine Champagne, et à la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Europe,
débouté la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné conjointement la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest et Mme [OK] aux dépens,
condamné conjointement la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest et Mme [OK] à payer à la société Bleu Azur et la [Adresse 102], chacune, la somme de 3 500 euros, à la société [H] celle de 2 000 euros et à chacune des banques, à savoir au Crédit foncier de France, à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au Crédit agricole mutuel du Nord-Est, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Coteaux de [Localité 89], à la société BNP Paribas, au Crédit Lyonnais, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, à la Société générale, au Crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor, à la Banque Populaire Lorraine Champagne, et à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 22 juillet 2022, la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails (CBCD), la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest et Mme [OK] (ci-après, « les appelants ») ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 14 mai 2025, de :
leur donner acte de leur désistement relatif uniquement à leur demande de résolution des contrats de vente,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé non prescrite la présente action,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’ils ont intérêt et qualité à agir à l’encontre des sociétés intimées,
infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
déclarer recevables les sociétés MMK et CBCD en leur action,
déclarer recevables tous les appelants en leur action,
débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
déclarer opposable et commun l’arrêt à intervenir au Crédit foncier de France, à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au crédit agricole mutuel du Nord-Est, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie, à la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89], à la BNP Paribas, au LCL crédit lyonnais, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de paris, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, à la société générale, au crédit agricole des Cotes d’Armor, à la banque populaire Lorraine Champagne, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ile-de-France et à la caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe,
condamner in solidum les sociétés Bleu azur, [Adresse 102] et la SCP [H] à payer aux copropriétaires les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
*pour la société Amarma : 553 950,04 euros HT X 70% =………………. 387 765,02 euros,
*pour Mme [N] : 865 185,64 euros HT X 70 % =………………………605 629,94 euros,
*pour la société Barbier-Ramelet : 739 960,75 euros HT X 70 % =…..517 972,52 euros,
*pour M. [K] : 752 206,72 euros HT X 70 % =……………………….526 544,70 euros,
*pour Mme et M. [C] : 828 542,79 euros HT X 70 % =…………….579 979,95 euros,
*pour la société Desde invest : 792 368,20 euros HT X 70 % =……….554 657,74 euros,
*pour la société [D] : 759 491, 76 euros HT X 70 % =………………….531 644,23 euros,
*pour la société [R] : 754 956,69 euros HT X 70 % =………………528 469,68 euros,
*pour Mme et M. [KI] : 947 980,63 euros HT X 70 % =…………….663 586,44 euros,
*pour la société La vallée patrimoine : 796 923,94 euros HT X 70 % =557 846,75 euros,
*pour la société Leca invest : 757 657,67 euros X 70% =………………..530 360,36 euros,
*pour la société Lelièvre invest : 767 934 euros HT X 70 % =…………..537 553,80 euros,
*pour la société LMP Jarlaud : 838 673,14 euros HT X 70 % =…………587 071,19 euros,
*pour Mme et M. [ZL] : 746 278,44 euros HT X 70 % =………………..522 394,90 euros,
*pour Mme et M. [YI] : 547 450,04 euros HT X 70 % =…………383 215,02 euros,
*pour la société [Adresse 98] : 887 205,73 euros HT X 70 % =…………………….621 044 euros,
*pour Mme et M. [OB] : 851 646,32 euros HT X 70 % =…………..596 152,42 euros,
*pour la société Rtaimate : 835 958,36 euros HT X 70 % =…………….585 170,85 euros,
*pour la société Thaudron : 428 392,88 euros HT X 70 % =…………………299 875 euros,
*pour la société Valden invest 807 678,51 euros HT X 70 % =………….565 374,95 euros,
*pour Mme et M. [KS] : 612 600,93 euros HT X 70 % =……………….428 820,65 euros,
*pour Mme et M. [SA] : 738 217,95 euros HT X 70 % =………………..516 752,56 euros,
*pour la société Cape Town invest : 724 883,89 euros HT X 70 % =..507 418,72 euros,
*pour Mme [OK] : 824 211,14 euros HT X 70 % =……………………….576 947,79 euros,
*pour la société PL patrimoine : 829 085,09 euros HT X 70 % =……..580 359,56 euros,
*pour la société Pages patrimoine : 432 038,04 euros HT X 70 % =….302 426,63 euros,
*pour la société LMP Lepetit : 703 120,91 euros HT X 70 % =………..492 184,63 euros,
*pour la société CBCD : 691 131,65 euros HT X 70 % =………………..483 792,15 euros,
*pour la société MMK : 504 805,72 euros HT X 70 % =………………………353 364 euros,
les condamner in solidum à payer à chacun des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions du 12 mai 2025, la société Bleu Azur (anciennement dénommée la société GDP Vendôme Immobilier) prie la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables les demandes formées par la société MMK en sa qualité de sous acquéreur, en résolution du contrat et en restitution du prix de vente,
*déclaré irrecevables les demandes présentées par la société CBCD,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé :
*l’action des appelants non prescrite,
*que les appelants justifient d’un intérêt à agir vis-à-vis d’elle,
Et, statuant à nouveau,
juger que l’action des appelants est prescrite,
juger que les appelants ne justifient pas de leur intérêt à agir vis-à-vis d’elle,
et, en conséquence, rejeter l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
Subsidiairement et au fond, si, par impossible, les appelants étaient jugés recevables en leurs demandes :
— prendre acte du désistement partiel des appelants au titre de leur demande de résolution judiciaire des actes de vente,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé les appelants mal fondés au titre de leur demande indemnitaire des chefs de supposés manquements aux obligations d’information précontractuelle et à l’obligation de délivrance,
Très subsidiairement si, par extrême impossible, les appelants étaient jugés recevables et bien fondés en leurs demandes :
prendre acte du désistement des établissements bancaires, dont les demandes sont devenues sans objet du fait de la renonciation des appelants à leur demande de résolution judiciaire des ventes,
juger sans objet les demandes indemnitaires maintenues par les autres établissements bancaires (=ceux qui ne se sont pas désistés) et les en débouter,
juger mal fondée la demande adverse de condamnation in solidum de l’Etude notariale [H], de la société [Adresse 102] et d’elle-même et débouter les appelants de cette demande,
condamner solidairement la société [H] et la société [Adresse 102] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées contre elle,
débouter la société Résidence [Localité 104] de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne par elle, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et la condamner à lui verser la somme forfaitaire de 20 000 euros pour compenser le montant des frais importants que la présente procédure lui a occasionnés,
En tout état de cause,
condamner chacun des appelants à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et, y ajoutant, condamner chacun des appelants à régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la prise en charge des dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Chantal de Carfort.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie prie la cour de :
la dire recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
prendre acte du désistement partiel des appelants relatif à leur demande de résolution des contrats de vente,
juger que ce désistement partiel emporte acquiescement au jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 en première instance,
Y ajoutant,
condamner les appelants et tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel,
condamner les appelants ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Catherine Legrandgerard, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 février 2025, la Société générale prie la cour de :
prendre acte du désistement partiel des appelants et notamment de la société [Adresse 98] en leur demande de résolution de la vente,
juger que le désistement vaut acquiescement au jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente,
débouter les appelants de leurs de demande de lui voir déclarer opposable et commun l’arrêt à intervenir,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Plan B et tout succombant in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 mai 2025, la société [H], notaire, prie la cour de :
juger l’appel de la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] infondé,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] de l’intégralité de leurs demandes,
*condamné conjointement la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest et Mme [OK] à payer à la société Bleu Azur et la [Adresse 102], chacune, la somme de 3 500 euros, et à lui payer celle de 2 000 euros,
débouter la société Bleu Azur et la société [Adresse 102] de leur appel en garantie présenté contre le notaire en principal ou en garantie, infondé tenant le principe d’estoppel,
condamner la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de Versailles et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société Crédit Lyonnais prie la cour de :
prendre acte du désistement partiel d’instance des appelants relatif à la résolution du contrat de vente,
juger que ce désistement partiel vaut acquiescement au jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente,
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros en première Instance,
Y ajoutant,
condamner M. [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elles a exposés en cause d’appel,
condamner M. [K] ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par la société Minault Teriitehau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 mai 2024, la société Crédit Foncier de France prie la cour de :
prendre acte du désistement partiel,
Y ajoutant,
condamner les sociétés PL patrimoine et Leca invest à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 24 mars 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance prie la cour de :
prendre acte du désistement partiel des appelants et notamment de la société Desde invest en leur demande de résolution de la vente,
juger que le désistement vaut acquiescement au jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente,
débouter les appelants de leurs demandes afin de lui voir déclarer opposable et commun l’arrêt à intervenir,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
condamner la société Desde invest et tout succombant in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2023, la société BNP Paribas prie la cour de :
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait ne serait-ce que pour partie la décision entreprise,
constater qu’aucune demande n’est formée à son égard,
Dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence la résolution des contrats de prêts consentis à M. et Mme [ZL], à la société Lelièvre invest, et à M. et Mme [KI],
condamner M. et Mme [ZL] à lui rembourser la somme en principal de 620 246,94 euros, correspondant au prêt immobilier consenti outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite du montant des sommes d’ores et déjà versées en capital et intérêts au jour du remboursement, .
condamner la société Lelièvre invest à lui rembourser la somme en principal de 564 670 euros, correspondant au prêt immobilier consenti outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite du montant des sommes d’ores et déjà versées en capital et intérêts au jour du remboursement,
condamner M. et Mme [KI] à lui rembourser la somme en principal de 656 736,27 euros, correspondant au prêt immobilier consenti outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite du montant des sommes d’ores et déjà versées en capital et intérêts au jour du remboursement,
ordonner la compensation entre les sommes devant être versées respectivement par M. et Mme [ZL], la société Lelièvre invest, et M. et Mme [KI], d’une part, et elle-même d’autre part,
juger que les sommes dues à M. et Mme [ZL], à la société Lelièvre invest, et à M. et Mme [KI], au titre de la restitution du prix de vente lui seront versées directement à due concurrence de sa créance,
juger qu’elle gardera le bénéfice des suretés et garanties constituées dans le cadre du contrat de prêt consenti jusqu’à parfait paiement des sommes dues par l’emprunteur,
juger que tout succombant qui serait reconnu responsable de la résolution de la vente, et par voie de conséquence du prêt, garantira M. et Mme [ZL], la société Lelièvre invest, et M. et Mme [KI] du remboursement du prêt,
juger que les primes d’assurance perçues par l’assureur à l’occasion du contrat de prêt ne pourront donner lieu à remboursement par elle,
condamner la ou les parties succombantes jugées responsables de l’anéantissement rétroactif de la vente et par voie de conséquence des prêts afférents, à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier les sommes de :
*du chef du prêt à M. et Mme [ZL] :
°au titre des intérêts……………………………………………………………………251 395,49 euros,
°au titre de la commission d’ouverture…………………………………………………….883 euros,
*du chef du prêt à la société Lelièvre invest :
°au titre des intérêts………………………………………………………………………65 326,16 euros,
*du chef du prêt à M. et Mme [KI] :
°au titre des intérêts……………………………………………………………………..64 484,44 euros,
°au titre de la commission d’ouverture…………………………………………………….400 euros,
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Guillaume Nicolas, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère prie la cour de :
la dire recevable et bien-fondée,
prendre acte du désistement partiel d’instance formulées par les appelants,
juger que ce désistement partiel vaut acquiescement au jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente,
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé un article 700 du code de procédure à hauteur de 1 000 euros en première instance,
rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
En tout état de cause,
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tous succombants in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions du 26 mars 2025, la société Crédit agricole des Côtes d’Amor prie la cour de :
la dire recevable et bien-fondée,
prendre acte du désistement partiel d’instance formulées par les appelants,
juger que ce désistement partiel vaut acquiescement au jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente,
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé un article 700 du code de procédure à hauteur de 1 000 euros en première instance,
En tout état de cause,
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tous succombants in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions du 9 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Est prie la cour de :
donner effet aux désistements de la société Barbier-Ramelet et de la société [R] de l’appel par elles interjeté du jugement déféré en ce qu’elles sollicitaient la nullité des contrats de vente conclus par ces sociétés avec la société Bleu Azur financés par elle,
condamner solidairement la société Barbier-Ramelet et la société [R] à lui payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Voitellier,
débouter les appelants de leur demande de déclaration de jugement commun.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France prie la cour de :
la dire recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
prendre acte du désistement partiel des appelants relatif à leur demande de résolution des contrats de vente,
juger que ce désistement partiel emporte acquiescement au jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 en première instance,
Y ajoutant,
condamner les appelants et tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner les appelants ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Catherine Legrandgerard, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 31 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de d’Aquitaine prie la cour de :
la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
A titre principal,
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de mise hors de cause,
constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
Par conséquent,
infirmer partiellement le jugement déféré,
prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse selon laquelle la Cour ferait droit à la demande de résolution des contrats de vente,
condamner tout succombant, in solidum s’il y a lieu, à lui payer la somme de 325 204,68 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice né de la résolution du contrat de vente de Mme [N],
condamner tout succombant, in solidum s’il y a lieu, à lui payer la somme de 176 850,95 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice né de la résolution du contrat de vente de la société Pages patrimoine,
En tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant au paiement des frais et dépens taxables de la procédure.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2024, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prie la cour de :
déclarer recevables mais mal fondés en leurs appels les appelants,
leur donner acte de leur désistement partiel d’instance et d’action en ce qui concerne la résolution des contrats de vente,
dire que ce désistement partiel vaut acquiescement au jugement les déboutant de leurs demandes de résolution,
confirmer la décision entreprise,
confirmer sa mise hors de cause,
débouter tout contestant aux présentes,
condamner M. [KS] et les succombants, in solidum, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe et la Caisse de crédit mutuel Côteaux de [Localité 89] prient la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal,
constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre,
leur donner acte qu’elles s’en remettent à la justice pour les demandes de nullité et de résolution des actes de vente,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour prononce la nullité ou la résolution des actes de vente et de prêt,
condamner M. et Mme [SA] à restituer à la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89] au titre du crédit d’un montant en principal de 310 000 euros retracé en compte n°20388804, l’intégralité des sommes décaissées, soit 310 000 euros,
juger que les garanties dont bénéficie la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89] resteront inscrites nonobstant la nullité du prêt jusqu’au parfait remboursement des sommes prêtés,
juger que les sommes acquittées au titre de l’assurance emprunteur ne feront pas l’objet d’une restitution aux emprunteurs,
condamner in solidum les défendeurs, responsables de la nullité ou de la résolution des actes contestés, à indemniser la Caisse de crédit mutuel Coteaux de [Localité 89] à hauteur du montant des intérêts et des accessoires qu’elle aurait dû percevoir en conséquence du prêt jusqu’à son échéance normale, soit une somme totale de 24 407,67 euros,
En tout état de cause,
condamner les appelants et tout succombant à leur verser une somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 avril 2025, la société [Adresse 102] prie la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
*constaté son intervention volontaire, venant aux droits de la société Résidence de [Localité 95],
*déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Compagnie bretonne de commerce de détails,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action et des demandes des appelants,
Et statuant à nouveau,
juger prescrites les demandes indemnitaires formulées par les appelants,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des appelants,
Subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à la demande d’irrecevabilité soulevée par la concluante :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’ils étaient mal fondés,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer les appelants comme fondés et recevables :
limiter sa responsabilité au regard de ses seules obligations découlant de sa qualité de venderesse du mobilier garnissant les chambres et de preneur à bail commercial,
rejeter la demande de condamnation in solidum formée par les appelants à l’encontre de l’ensemble des défendeurs et notamment à son encontre,
condamner solidairement la société Bleu Azur et la société [H] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre ainsi que toutes demandes indemnitaires formulées par les intimés en l’absence de faute qui lui serait imputable,
condamner les appelants à lui payer chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par la société JRF avocats représentée par Oriane Dojtot, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
SUR QUOI
Les appelants en la personne de la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] renoncent à hauteur d’appel à leurs demandes de résolution des contrats de vente et ne présentent plus devant la cour d’appel que des demandes d’indemnisation. Ce désistement partiel est accepté par les intimées qui, pour certaines, en tirent des conséquences sur leur propres demandes et doit être déclaré recevable.
En ce qui concerne les sociétés intimées, elles ont renoncé au moyen tenant à la nullité des assignations mais maintiennent l’ensemble de leurs fins de non-recevoir rejetées par le tribunal judiciaire de Versailles à savoir l’absence de qualité et d’intérêt à agir des appelants et
la prescription des actions adverses.
L’intervention volontaire en première instance de la société [Adresse 102] venant aux droits de la société Résidence [Localité 95] n’est pas contestée à hauteur d’appel, la cour n’en est pas saisie.
La prescription de l’action ne pouvant être opposée qu’à l’encontre d’une partie dont la qualité et l’intérêt à agir sont acquis, ces derniers sujets doivent être examinés en premier lieu.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des appelants:
Selon l’article 122 du de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Bleu Azur, venderesse des lots acquis par les appelants sauf en ce qui concerne les sociétés MMK et CBCD, demande dans ses dernières conclusions (42 pages) à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes des appelants au visa de l’article 31 du code de procédure civile en faisant état de ce que les griefs articulés par les appelants sont directement liés à l’exécution des baux et plus particulièrement aux relations contractuelles entretenues avec la société gestionnaire Résidence St-Germain auxquelles elle est étrangère.
Elle accuse la société [Adresse 102] d’avoir donné congé par pur confort pour ne pas avoir à rénover et remettre aux normes l’établissement de [Localité 94], décision dont elle n’est pas l’auteur qui a eu pour conséquence inéluctable l’arrêt de l’exploitation de la résidence pour personnes âgées et le transfert des lits dans un nouvel établissement situé à [Localité 96].
Elle prétend n’avoir agi qu’au stade de la formation des contrats de vente de sorte que les appelants n’ont aucun intérêt personnel, légitime et actuel à agir contre elle.
La société Bleu Azur fait un cas particulier des sociétés MMK et CBCD qui ne lui ont pas acheté les lots qu’elles possèdent et n’ont donc pas de lien de droit avec elle leur permettant d’agir à son encontre.
La société [Adresse 102] dans ses dernières écritures (49 pages) demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société CBCD.
A ces moyens, les appelants répondent que la qualité à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action et que les manquements qu’ils reprochent s’adressent bien au vendeur en premier lieu.
Ils rappellent, s’agissant de l’intérêt à agir, que la société GDP Vendôme s’est toujours présentée comme la seule interlocutrice des investisseurs, responsable d’une opération indivisible et unique. Par ailleurs, au-delà de l’interdépendance des parties et des éléments contractuels de l’opération d’investissement, ils soutiennent avoir un intérêt légitime à agir contre les sociétés intimées dans la mesure où ce sont elles qui auraient intentionnellement dissimulé les risques de l’investissement pour les conduire à souscrire à l’opération.
Pour débouter les deux sociétés intimées de ces fins de non-recevoir, le tribunal a retenu que les appelants fondent leurs demandes d’indemnisation sur les contrats de vente et le contrat de bail qui sont liés, tant au stade de leur formation que de leur exécution.
Seule la fin de non-recevoir relatives aux sociétés MMK et CBCD a été reçue par le jugement déféré pour défaut de tout lien de droit prouvé avec la société GDP Vendôme Immobilier.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une
présentation, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du
bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une
condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action
est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à
agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
Par ailleurs, s’il n’est pas exclu que la qualité et l’intérêt à agir disparaissent en cours d’instance
lorsque la situation litigieuse a évolué d’une telle manière que les demandes s’en trouveraient
sans objet (cf. Civ. 3ème, 4 déc. 2007, n° 06-18.700 ; Civ. 3ème, 9 nov. 2017, n° 16-22.342 ;
Civ. 3ème, 18 oct. 2018, n° 17-14.799), le principe demeure que l’existence du droit d’agir
s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et qu’il ne peut pas être remis en
cause par l’effet de circonstances postérieures (Com. 6 déc. 2005, n° 04-10.287 ; Civ. 3ème, 12
janv. 2005, n° 03-18.256 ; Civ. 3ème, 8 déc. 2010, n° 09-70.636 ).
En ce sens, le fait que les griefs des appelants soient fondés en partie sur le comportement de la société [Adresse 102] et que les préjudices dont ils demandent réparation ne leur soient pas apparus dès la signature des contrats de vente n’enlève pas aux intimés leur qualité et leur intérêt à agir.
D’une part, s’agissant des sociétés MMK et CBCD, elles produisent toutes deux les documents permettant de constater qu’elles ont acquis leurs lots d’un tiers qui les tenait lui-même à chaque fois de la société qui est aujourd’hui la société Bleu Azur :
— la société MMK a acquis les lots litigieux de Mme [CX] [I] le 30 juillet 2014, qui les avait acquis elle-même de la société GDP Vendôme Promotion devenue GDP Vendôme Immobilier, aujourd’hui la société Bleu Azur. (Pièce n°1-23 des appelants),
— la société CBCD a acquis les lots n°11 et 63 de la SARL Delconiso qui avait acquis initialement ces mêmes lots de la même société GDP Vendôme Promotion devenue GDP Vendôme Immobilier, aujourd’hui la société Bleu Azur (Pièces des appelants n°36 et 36 b).
Dès lors, s’il résulte des dispositions des articles 1184 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que la résolution d’une convention ne peut être demandée que par l’une des parties au contrat, il est en revanche admis que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose à cet effet contre le vendeur initial d’une action en responsabilité contractuelle directe fondée sur l’inexécution d’une obligation.
D’autre part, les préjudices allégués en l’espèce, fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des sociétés GDP Vendôme Immobilier et [Adresse 102] qui auraient caché des informations essentielles avant et lors de la signature du contrat de vente n’ont pas cessé, à les supposer établis, justifiant à la fois la qualité et l’intérêt. A l’occasion d’une action tendant notamment en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information, l’intérêt et la qualité à agir découlent de la seule existence d’un dommage, et ne requièrent pas la démonstration d’une qualité quelconque.
C’est donc à bon droit et à la lecture des documents contractuels que les premiers juges ont estimé que la conclusion des différents contrats (contrat de vente et contrat de bail commercial lorsque la société Résidence Saint Germain était encore une filiale de la société GDP Vendôme) a été conçue comme une opération unique.
La cour confirme que chacune des deux sociétés intimées mises en cause dans la présente instance ont pris part à l’opération globale par des actions complémentaires, tendues dans un but unique, fondant ainsi la recevabilité de l’action des appelants et la confirmation du rejet de la fin de non-recevoir qu’elles opposent aux appelants au titre de leurs qualité et intérêt à agir.
La cour infirme seulement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les actions des sociétés MMK et CBCD et dit celles-ci recevables.
* Sur la prescription
Les appelants demandent la confirmation du jugement qui a retenu le principe selon lequel le délai de prescription de cinq ans pour mettre en cause la responsabilité du co-contractant court à compter de la date à partir de laquelle le dommage a été révélé à la victime du manquement si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance avant.
En l’espèce, ils allèguent un manquement à une obligation précontractuelle d’information et à l’obligation de garantir une exploitation conforme à la destination de l’immeuble comportant un entretien en conséquence. Ils soulignent aussi un manquement à l’obligation de conseil relative au risque de voir les lots acquis perdre la possibilité d’être exploités sous forme d’EHPAD.
Les sociétés GDP Vendôme (actuellement Bleu Azur) et [Adresse 102] soutiennent que c’est la date des actes de vente et des baux qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription qui serait donc écoulé aux termes de l’article 2224 du code civil. Elles indiquent qu’en l’occurrence, les ventes datent de décembre 2006, décembre 2007 et courant 2008, de sorte que l’action en résolution de la vente engagée en mars 2018, puis en responsabilité contractuelle par premières conclusions notifiées en mai 2019 et février 2021, est tardive.
Les premiers juges auraient estimé à tort que ce ne serait qu’à compter de la réception du courrier de l’ARS d’Ile de France du 26 décembre 2016 que les acheteurs ont pu mesurer les conséquences du risque lié au 'transfert de lits’ qui leur était annoncé et en ont conclu que la prescription n’était pas acquise.
Les deux sociétés intimées soutiennent qu’il est admis en jurisprudence, en présence d’un investissement immobilier défiscalisé, de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature de l’acte de vente ; qu’en effet, les investisseurs étaient en mesure d’appréhender la portée de leur acquisition à cette date, ce d’autant qu’ils étaient accompagnés de leur conseiller personnel voire de leur notaire ; qu’en cas de manquement à un devoir d’information et de conseil du vendeur, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la signature de l’engagement contractuel contesté ce dont témoigne une abondante jurisprudence ; qu’en outre, les manquements allégués auraient été commis lors de la formation des contrats de vente, jour où le principe du dommage est établi tant les informations dont ils disposaient à ce moment là étaient claires et exhaustives ; que notamment toutes les conséquences du non-renouvellement du bail étaient faciles à appréhender et à la portée de toute personne normalement attentive ; qu’aucune dissimulation n’est prouvée par les appelants, notamment celle du fait que l’autorisation d’exploiter n’était pas attachée au bâtiment lui-même mais à la personne du gestionnaire. Elles soulignent la différence qui doit être faite entre connaissance du risque et manifestation du dommage et en ce qui concerne le premier terme, font remarquer qu’elle est nécessairement née avant la lettre du 26 décembre 2016 consistant en une réponse de l’ARS au conseil des appelants pour leur expliquer 'l’origine’ du transfert de lits entre la résidence et le nouvel établissement construit par la société gestionnaire [Localité 95] à [Localité 96].
Enfin, les sociétés intimées affirment que le référé-expertise engagé par acte du 12 novembre 2019 n’a pu valablement interrompre la prescription car la société Vendôme Immobilier n’y était pas partie, les deux actions n’ayant ni le même fondement ni le même objet.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité résultant d’un manquement aux obligations nées d’un contrat ne court qu’à compter de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il convient ainsi de prendre en considération la date de manifestation du dommage ou de sa connaissance par la victime.
L’article 1304 du code civil, pris dans sa version en vigueur à la date de conclusion des actes de vente, disposait, en ses deux premiers alinéas, que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, et que ce temps ne court, dans le cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Les appelants ont agi par actes des 29 et 30 mars, 04 et 06 avril 2018.
Les premiers congés ayant été délivrés à compter du mois de juin 2016, les propriétaires de lots ont sollicité des explications auprès de l’ARS qui leur a appris qu’un établissement nouvellement créé autorisé par arrêté du 30 septembre 2015, allait regrouper deux établissements existants dont le leur.
Les sociétés intimées ne peuvent sérieusement reprocher aux appelants de n’avoir pas guetté sur internet les arrêtés autorisant les transferts d’agrément en consultant régulièrement le recueil des actes administratifs de sorte qu’ils auraient pu mesurer plus tôt les conséquences des congés qu’ils avaient reçu quelques semaines auparavant.
Les appelants pouvaient espérer jusqu’à la date du 26 décembre 2016 que le groupe GDP Vendôme pouvait proposer une reconversion des locaux ou chercher une reprise par un nouvel exploitant.
Ce n’est qu’à la date du 26 décembre 2016 qu’ils ont eu la certitude de l’existence de la nature du dommage et de ses conséquences potentielles; si la date des congés qu’ils ont reçus quelques mois auparavant était retenue, le délai pour agir ne serait pas non plus écoulé.
Dès lors, le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires des appelants sera confirmé en ce que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’explication fournie par l’ARS le 26 décembre 2016 permettant de faire comprendre aux propriétaires des lots que le transfert des lits était à la fois légal et inéluctable et en tout cas formé dans le délai de 5 ans pour agir.
* Sur les demandes de mise hors de cause des banques:
Quant aux établissements bancaires, ils demandent à être mis hors de cause par un arrêt qui ne leur serait pas rendu commun dans la mesure où les appelants ont renoncé à demander la résolution des contrats, et où la résolution des prêts -accessoire à la résolution de la vente- n’est plus encourue.
Le désistement des appelants de leurs demandes de résolution des contrats vaut acquiescement du jugement les déboutant de ces mêmes demandes.
Les deux actions étant interdépendantes et l’ensemble des appelants s’étant désistés de leurs demandes de résolution des contrats de vente, la présence au litige des établissements bancaires n’est plus nécessaire, puisqu’elle est sollicitée essentiellement pour 'rendre opposable et commun’ l’arrêt à intervenir.
Leurs demandes de mise hors de cause sont accueillies.
* Sur les demandes en dommages et intérêts formées par les appelants à l’encontre des sociétés Bleu Azur et [Adresse 102] :
Comme les demandes antérieures en résolution des contrats de vente, elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de la société venderesse des lots et de la société gestionnaire ; elles reposent sur un manquement grave survenu avant la signature des contrats de vente et également au cours de l’exécution du contrat, soit d’une part l’absence de garantie d’une exploitation conforme de la résidence à la destination d’EHPAD, soit d’autre part, un manquement particulier à l’obligation d’entretien des locaux à l’encontre de la société Résidence St Germain. (Page 19 des conclusions des appelants)
Les appelants considèrent que cette inexécution, par sa gravité, affecte l’essence même des contrats passés et que les sociétés 'GDP Vendôme’ (sic) et Bleu Azur 'ne peuvent valablement soutenir qu’elles ne devaient pas garantir la possibilité d’un renouvellement du contrat de bail avec une destination de la résidence en EHPAD, sauf à avoir trompé les acquéreurs sur la pérennité de leur investissement.'
Les investisseurs relatent que depuis janvier 2018, la résidence de [Localité 94], soumise au statut de la copropriété, est restée vide et qu’ils n’ont plus perçu de loyers. Les lits médicaux ayant été transférés, la résidence ne pouvait plus être exploitée en qualité d’EHPAD, ce d’autant qu’ils auraient découvert qu’elle n’était pas conforme aux normes applicables à ce type d’établissement pour personnes âgées dépendantes au statut très réglementé. Pourtant, la société GDP Vendôme avait facturé, lors de l’acquisition de chaque copropriétaire, des sommes conséquentes au titre des frais d’ingénierie comprenant la remise du bâti aux normes de résidence en EHPAD.
Pour prouver que la destination d’EHPAD des biens acquis était contractuellement prévue, les appelants font état de ce que :
— la nature d’EHPAD de l’établissement se vérifie tout au long de la phase précontractuelle, contractuelle et post-contractuelle, et que par exemple figurent dans les actes authentiques de vente les clauses suivantes :
* 'par arrêté du président du conseil général des Yvelines en date du 3 juin 1993 a été autorisée la réalisation d’un programme d’aménagement et de restructuration portant la capacité de la maison de retraite de 96 à 88 lits,
* par arrêté du président du conseil général des Yvelines et du préfet des Yvelines en date du 31 décembre 2003 a été autorisée la transformation des 71 lits de la maison de retraite de " [Localité 95] " en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
* par convention tripartite établie entre le président du conseil général des Yvelines, le Préfet des Yvelines et la société de gestion de la SAS [Adresse 101] en date du 23 octobre 2003, d’une durée de 5 années à compter du 1er novembre 2003, la capacité retenue est de 71 lits,'
— la clause suivante intitulée « Conditions relatives à la nature des biens et droits immobiliers sus désignés et donnés en location », relative à l’activité qui devait être exercée par le preneur précise que :
« L’acquéreur s’oblige à donner à bail à titre commercial aujourd’hui même les locaux par lui présentement acquis pour une durée de 9 années entières et consécutives précédée d’une période intercalaire au locataire unique de la résidence pour personnes âgées dépendantes, valides et semi- valides. (') Le locataire exercera dans ce local d’activité de résidence pour personnes âgées dépendantes, valides et semi-valides consistant en la sous location meublée des biens à usage exclusif d’habitation pour des périodes de temps déterminées (')',
— la nature d’EHPAD serait encore confirmée par les frais d’ingénierie facturés au titre du " Suivi des autorisations, conformité du bâtiment en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)', par le règlement de copropriété qui rappelle également les autorisations obtenues par la venderesse pour transformer à compter de décembre 2003 la maison de retraite en EHPAD, par le courrier de la société GDP Vendôme (maison mère de la société venderesse Vendôme Immobilier) en date du 14 novembre 2014 affirmant que l’investissement réalisé l’a bien été au sein d’un EHPAD.
Ils en veulent aussi pour preuve que la résidence a pu être exploitée en EHPAD depuis l’achat originel des chambres par les appelants jusqu’au départ de l’exploitant ce qui prouve bien qu’il s’agissait d’un EHPAD.
Pour faute, les investisseurs reprochent aussi aux deux sociétés de ne pas les avoir clairement informés du fait que les autorisations d’exploitation en EHPAD de la résidence appartenaient en toute propriété et exclusivement à la société gestionnaire, à savoir la société [Adresse 101] (aux droits et obligations de qui vient désormais la société Résidence St Germain) d’autant qu’ils n’ont jamais eu connaissance du contenu de la convention tripartite conclue entre le département, l’ARS et l’exploitant pour n’avoir pas été parties à cette convention.
Ils ajoutent que l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles donne lieu à un certain flou dans son interprétation.
Se basant au surplus sur la durée de 20 ans des emprunts souscrits, ils affirment que les biens meublés devaient obligatoirement être loués pendant 20 ans aussi pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal promis.
Outre les articles 1134 et 1604 du code civil, ils invoquent l’article L121-1 du code de la consommation qui dispose essentiellement que :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. "
Ils visent en cela un 'manque d’information de la part des parties intimées sur la possibilité d’un transfert des autorisations EHPAD vers une autre résidence à la demande du preneur à bail en cours d’exécution des contrats'.
Enfin, pour asseoir plus particulièrement la responsabilité de la société [Adresse 102], les appelants invoquent le rapport de l’expert judiciaire, Mr [X] [EA], désigné par le président du tribunal judiciaire de Versailles, qui a déposé un rapport le 16 mai 2019 qui mettrait en lumière 'la violation des obligations contractuelles stipulées dans le contrat de bail commercial.'
A ceci, la société Bleu Azur répond essentiellement qu’elle n’a commis aucune faute et n’a manqué à aucune obligation précontractuelle d’information . Notamment, elle n’a jamais garanti « une exploitation pérenne et conforme de la Résidence à la destination d’EHPAD »,
Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et que les investisseurs ont bénéficié des conseils de professionnels lors de l’achat aptes à leur expliquer le régime de l’établissement qu’ils se proposaient d’acquérir (par des conseils en gestion de patrimoine et des notaires)
La société [Adresse 102], quant à elle, rappelle essentiellement quelles sont les régles régissant les sociétés exploitant un EHPAD pour affirmer que les investisseurs n’ont pu se tromper ou être trompés et affirme qu’elle n’a pas participé au processus de vente.
Elle se joint à la société GDP Vendôme Immobilier sur le surplus.
Sur ce,
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a une obligation de délivrance et une obligation de garantie. Les articles 1604 à 1624 du code civil prévoient que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Il est vrai qu’en tant que professionnels commercialisant et/ou vendant des biens immobiliers et en l’espèce des biens mobiliers aussi dans une opération de défiscalisation, les sociétés intimées dans le cadre de cette opération globale unique, étaient tenues d’informer et de conseiller l’acquéreur éventuel sur les caractéristiques de l’investissement qu’elles proposaient. La charge de la preuve de l’accomplissement de ce devoir qui repose sur les professionnels qui en sont débiteurs dont fait partie la société [Adresse 102] du fait du caractère unique de l’opération d’ensemble.
S’agissant de l’obligation d’information et de conseil, elle est d’origine prétorienne mais
désormais codifiée à l’article 1112-1 du code civil depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Le devoir d’information précontractuelle peut utilement se définir comme celui en vertu duquel l’une des parties est, sous certaines conditions, tenue de porter des données à la connaissance de l’autre.
Il est précisé par la jurisprudence que cette information doit être loyale, complète et
personnalisée afin de permettre l’engagement éclairé du cocontractant sur les avantages et les risques de l’opération immobilière et financière projetée.
Délivrée avant la signature des actes, elle relève de la responsabilité extra-contractuelle et non contractuelle et peut éventuellement justifier une indemnisation sous forme de perte de chance s’il est prouvé une intentionnalité de son auteur et une erreur déterminante provoquée par cette intentionnalité.
En l’espèce, la cour constate que tous les actes de vente mentionnent un bien immobilier 'à usage de maison de retraite’ et non un EHPAD dans le paragraphe 'Désignation’ (par exemple pièce 1 des appelants), que telle est encore la dénomination des attestations notariales (par exemple pièce 1-1 des appelants), que le bail commercial désigne une simple 'résidence pour personnes âgées’ et non pas un EHPAD dont le statut est particulier.
Le réglement de copropriété lui-même (page 29) mentionne que 'l’ensemble immobilier est destiné exclusivement à usage de Maison de Retraite pour Personnes Agées.'
En page 2 du bail, il était mentionné une 'activité d’exploitant de résidence pour personnes âgées’ et non spécifiquement une activité d’EPHAD.
Les appelants n’ont donc pas acquis une activité mais un bien immobilier permettant de bénéficier d’un régime fiscal avantageux par des amortissements qui neutralisent fiscalement le revenu perçu et de récupérer la TVA sur le prix de vente. L’obligation de délivrance a été respectée.
Par ailleurs, aucune disposition dans ces actes ne précisait ou même ne laissait croire que la résidence serait exploitée sous forme d’EHPAD de façon pérenne et ne s’engageait au sujet du devenir des autorisations existantes au jour de la vente qui ne faisaient pas partie du périmètre de celle-ci.
Il était rappelé aux investisseurs par les termes du bail commercial, dans l’article 'Prise d’effet et durée du bail', que celui-ci est consenti pour 9 ans, que le preneur n’aura pas le droit de donner congé avant l’issue de ces 9 ans et qu’ 'à défaut de résiliation à l’issue de cette période', le bail se poursuivra.
La liberté du preneur à cet égard à l’issue des 9 ans permettait la reprise des locaux par un autre preneur qui pouvait parfaitement avoir un autre projet, telle une résidence EHPA donnant lieu à avantage fiscal.
L’obligation de garantie n’a donc pas été violée par les deux sociétés intimées.
Dès lors, la distorsion entre cette durée et la condition d’un délai de 20 ans pour pouvoir conserver les avantages fiscaux était évidente alors que le non-renouvellement du contrat était mentionné dans les actes de vente tout comme l’hypothèse d’un changement de destination de l’immeuble affecté à l’exploitation d’un EHPAD. Les appelants ne prouvent pas que les avantages fiscaux leur ont été retirés ou seraient en passe de l’être.
Le statut particulier des ' établissements ['] qui accueillent des personnes âgées " exige que soient réunies par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d’en assurer la gestion, deux conditions préalables que ne remplissent pas à l’évidence les appelants:
— avoir obtenu une autorisation, délivrée conjointement par le département et l’ARS, de telle sorte que la personne morale qui développe les " missions d’intérêt général et d’utilité sociale
« devient l’unique titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’établissement,
— conclure, tel que cela est prévu par l’article L.313-12 du CASF, « une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé », dont l’objet est de fixer " les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis ['] " (CASF, art. L. 311-11).
L’accueil des personnes âgées dépendantes constitue ainsi une mission d’intérêt général que les pouvoirs publics confient à des partenaires privés, en les soumettant, dans l’accomplissement de cette mission, à un régime de droit public dont les deux principales caractéristiques sont la titularité exclusive de l’autorisation d’exploitation et la convention pluriannuelle conclue entre les deux autorités susvisées et la société exploitante de cet établissement.
En l’espèce, en ce qui concerne les allégations de promesses fallacieuses qui auraient été faites par les deux sociétés intimées, la cour observe que les plaquettes commerciales versées aux débats par les appelants et par la résidence [Adresse 102] (ses pièces 3 et 4) sont très générales, que la fiche 'produit’ relative à la résidence [Localité 104] elle-même, si elle envisageait une rentabilité optimiste de l’opération, ne dépassait pas les bornes d’une présentation commerciale avantageuse à considérer comme telle et nécessitant étude sérieuse de la situation juridique et du contexte général du marché de l’espèce . La cour ajoute que le document promotionnel, même s’il se plaçait dans l’occurrence la plus favorable dans l’évolution temporelle du projet, ne pouvait masquer cette réalité simple et incontournable qui est qu’un bail commercial peut toujours être résilié par le preneur moyennant formes et délais.
Et s’il s’agit d’un preneur agissant dans le cadre d’une profession réglementée, il emporte nécessairement avec lui en quittant les lieux son autorisation administrative d’exploiter . C’est ainsi que la Cour de cassation a pu le juger dans un arrêt du 28 septembre 2023 (3e chb civ. N° de pourvoi 22-15.236, Publié) .
L’article L313-1 du CASF qui l’exige pour une simple extension ou transformation d’un EHPAD ne peut que l’exiger pour l’exploitation dudit établissement. Et l’article D313-7-2 du même code énonce clairement et sans équivoque que 'la personne physique ou la personne morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes’ est 'titulaire de l’autorisation.'
La société GDP Vendôme a informé les investisseurs du rapprochement avec DomusVi par le dossier de presse de décembre 2010 (pièce 5 des appelants) ainsi que par lettre du 14 novembre 2014 (pièce 32 des appelants). Les investisseurs n’ont pas su en analyser les conséquences potentielles.
Les espoirs déçus en matière de franchise de TVA, d’économies d’impôts et de revenus pour la retraite, s’ils étaient déterminants du consentement des investisseurs, auraient dû a minima entraîner la vérification de ce que les sociétés intimées s’étaient contractuellement engagées à poursuivre l’exécution du contrat au-delà des 9 ans, premier seuil traditionnel de résiliation des baux commerciaux.
Il n’est néanmoins pas contesté que pendant les 9 premières années, l’acquisition de ces lots dans ce qui était exploité comme un EHPAD a permis aux investisseurs de percevoir l’intégralité des loyers sans assumer les charges de copropriété, dont ils ont été intégralement exonérés pendant toute la durée d’exploitation de la résidence en exécution du bail par la société [Adresse 102]. Ils ont bénéficié aussi de la défiscalisation des revenus issus de la location de leurs lots par le biais d’amortissement et ils ont en outre récupéré la TVA sur le prix de vente. En conséquence, il ne prouvent pas avoir surpayé leurs lots, compe tenu de toutes ces particularités.
L’avantage fiscal qui leur était garanti pendant 9 ans était corrélé aux risques de l’opération sur laquelle il repose : en effet, il n’existe pas d’investissement défiscalisé garanti et perpétuel et il est inexact d’affirmer comme le font les appelants que l’exploitation par le preneur devait durer 20 ans. Le preneur, soit la société Résidence [Localité 104], était soumise au statut des baux commerciaux et aucun droit au renouvellement du bail n’existe au profit du bailleur selon une jurisprudence constante.
Les informations que les appelants reprochent aux intimées de ne pas avoir transmises avant la signature des contrats de vente sont des informations qui tiennent au statut même des baux commerciaux (articles L.145-4 et -8 du code de commerce) ou au régime de l’exploitation des EHPAD, comme la titularité de l’autorisation d’exploiter à la seule personne de l’exploitant en vertu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée de 5 ans conclu avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé et non à l’établissement ou aux copropriétaires. Ces informations sont donc publiques pour découler du code de l’action sociale et des familles (articles L 312-1, 313-1 et -2 du CASF et D.313-7-2 du même code) et de réglementations administratives et non de particularités du projet de la résidence [Localité 104] et d’autre part, elles sont de celles qui auraient dû faire l’objet d’une étude juridique et financière minimale par les souscripteurs ou bien par les professionnels (notaires et conseillers en gestion de patrimoine) qui les accompagnaient. Les acquéreurs ne pouvaient qu’être conscients qu’ils n’achetaient pas l’autorisation d’exploitation de la résidence en tant qu’EHPAD mais seulement des chambres dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété qui ne leur donnait personnellement aucune charge de fourniture de prestations de service aux occupants. Dans le cas contraire, ils n’auraient pas pu bénéficier du régime fiscal favorable en vertu duquel ils ont contracté puisqu’ils n’auraient pas répondu aux exigences de l’article 261-D du code général des impôts. Le fait que le bailleur ne sera pas associé à l’activité du preneur figure explicitement dans le bail commercial.
Ces charges pesant sur le gestionnaire titulaire de l’autorisation administrative, le corollaire en est que ce dernier est libre d’en disposer comme il l’entend sous le contrôle de l’autorité de tutelle.
La spécificité de l’investissement locatif suppose un minimum de vérifications de la part de l’investisseur qui doit porter une attention particulière au bien qu’il acquiert, son environnement ainsi qu’ au marché de l’offre locative concurrente de même nature. Cette vérification s’effectue nécessairement au moment de l’acquisition.
Au surplus, il n’est pas prouvé que, prévenus de ce que la société exploitante pouvait délocaliser le projet en vertu du principe de la liberté d’entreprendre, ils y auraient renoncé dans la mesure où un repreneur aurait pu vouloir prendre la suite.
La preuve d’un lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil et les préjudices invoqués n’est pas rapportée. (Cass. 1e civ., 17 janvier 2019, n° 17-26.490, FS-P+B+I).
Le grief tiré du défaut d’information relatif à l’état de la résidence lors de la conclusion des contrats de vente ne peut s’adresser qu’à la seule société [Adresse 102] car l’entretien de la résidence pendant la période ultérieure était du ressort de cette société et rien ne prouve que la venderesse connaissait l’intention de la gestionnaire de partir à l’issue de neuf ans.
Au soutien de la preuve de ce que la société Résidence St Germain aurait violé ses obligations contractuelles, les appelants s’appuient sur le rapport de M. [EA] (leur pièce 28) après visite sur site le 11 octobre 2018 c’est-à-dire dix ans après la vente des lots et dix mois après la libération des lieux alors que le bâtiment n’était plus exploité. Le rapport n’est pas précis sur la localisation des désordres qu’il relève et dont la nature indique qu’ils sont peut-être dus aux dix mois de confinement des pièces (humidité, décollement des papiers peints). Pareillement, l’expert note des embellissements de parties privatives sans les localiser. Nul état des lieux d’entrée et nul constat d’huissier plus précis ne sont versés pour prouver l’état de dégradation allégué du bâtiment au cours du bail dépassant l’usure normale.
Or, il apparaît que les sociétés intimées ont passé l’ensemble des contrôles qui ont eu lieu dans l’établissement et que des avis favorables ont été délivrés par les autorités administratives faisant au contraire fortement présumer de la conformité de la résidence sans que les appelants sur qui repose la preuve contraire, parviennent à la renverser. La seule absence de poursuite de l’exploitation par le groupe Vendôme après 2017 ne peut suffire à l’établir.
Aucune réclamation de la part des bailleurs au cours des neuf ans d’exploitation n’est produite aux débats quant à un état dégradé de la résidence. Ils ne justifient pas plus de la perte de leurs avantages fiscaux.
En conclusion, aucun manquement à l’obligation précontractuelle d’information ni aucune inexécution contractuelle ne sont établis dans la mesure où si les sociétés intimées se sont bien engagées dans le cadre d’une opération unique où chacune a apporté son ingénierie, c’est pour garantir une certaine rentabilité du projet pendant une durée de 9 ans mais pas au-delà. Il doit être noté que l’établissement aurait pu être repris et exploité sous une autre forme entraînant aussi des avantages fiscaux (EPHA par exemple).
Pour la même raison, aucune pratique commerciale trompeuse sur le fondement de l’article L.121-1 du code de la consommation n’est caractérisée et susceptible de fonder une action en responsabilité extra-contractuelle. En effet, les appelants ne prouvent pas en quoi les intimées se seraient engagées autrement qu’en vagues promesses pour voir perdurer à coup sûr au-delà de 9 ans des revenus défiscalisés et des économies d’impôts. Ils ont été destinataires d’informations sur les caractéristiques principales et essentielles de l’opération sans risque de confusion sur la portée de leur engagement et il leur appartenait de se livrer de leur côté à une analyse approfondie des engagements réciproques et de la structuration du secteur qui allait déjà dans le sens du regroupement des acteurs du marché.
En conclusion, la cour ne trouve pas dans les écritures et pièces déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur la responsabilité des deux sociétés intimées précitées au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance, au devoir de conseil et d’information ou à l’obligation d’entretien de l’immeuble.
Les appels en garantie formulés par la société GDP Vendôme et la société [Adresse 102] sont sans objet eu égard à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des investisseurs.
* Sur les demandes en dommages et intérêts formées par les appelants à l’encontre de la Selarl [S] [H], [GP] [V], [P] [BU], [PX] [H], [HT] [G] et [PN] [AB] venant aux droits de la SCP [H] [V] [BU] :
Le notaire, lorsqu’il agit en sa qualité d’officier public dans l’exercice de sa mission légale, engage sa responsabilité délictuelle conformément à l’article 1240 du code civil (Civ. 1re, 2 juillet 2014, n°13-19.798). En l’espèce, il s’agit de l’ancien article 1382 du code civil applicable à l’époque du litige. La responsabilité du notaire est notamment renforcée par son devoir de conseil, que la jurisprudence analyse comme un devoir légal implicite (Civ. 1re, 6 février 2013, n°12-12.123).
Il est en outre tenu d’assurer la sécurité et l’efficacité juridique des actes à la conclusion desquels il concourt.
En l’espèce, il est défendu par les appelants que le notaire a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne leur fournissant pas les informations suffisantes sur les conséquences d’un éventuel transfert de l’autorisation d’exploitation vers un autre établissement.
Pour démontrer la faute du notaire, les appelants considèrent que celui-ci aurait dû alerter les acquéreurs sur la nature, la portée et les risques de l’investissement réalisé au regard du but poursuivi, ce qu’il n’a pas fait, le simple rappel du régime fiscal de l’opération dans les actes de vente n’étant pas suffisant pour justifier de l’accomplissement de son obligation de conseil et d’information.
Le tribunal judiciaire a estimé dans son arrêt du 9 juin 2022 que les 'requérants échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par la SCP [H] [V] [LV].'
Les appelants développent très peu leurs réclamations en ce qui concerne la nature précise de la faute commise par le notaire, assimilant en somme son obligation de conseil à celle du vendeur alors qu’elle ne peut porter sur l’opportunité ou les risques de l’opération de défiscalisation elle-même (Cass. Civ 1ère, 26 septembre 2019, n° 18-17074 et 18-17402, Cass civ 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-21593).
L’acquisition et le transfert de propriété des lots a bien eu lieu.
En ce sens, les développements ci-dessus rendent sans consistance l’affirmation d’une faute du notaire puisque les actes étaient clairs et sans équivoque, que les investisseurs n’ont jamais remis en cause le terme de résidence pour personnes âgées et l’opération n’encourt pas d’une façon générale les manquements reprochés par les appelants.
Les actes qui ont mené au départ au transfert des lits sont en outre postérieurs aux actes de vente (création de la société DB Participation, autorisation de transfert..). Le notaire ne peut en aucun cas être responsable de la façon dont se déroule l’exploitation ultérieure à la vente et à la fin du contrat de bail.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur les frais irrépétibles et les demandes d’indemnité de procédure :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux demandes d’indemnité de procédure sont confirmées.
Il n’est pas inéquitable de débouter le Crédit foncier de France, la caisse d’Epargne et de Pré voyance Ile de france, le Crédit agricole mutuel du nord est, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie, la Caisse de credit mutuel Côteaux de [Localité 89], à la Bnp paribas, le LCL Crédit lyonnais, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelde Paris et d’Ile de france, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, la Société générale, le Crédit agricole des Côtes d’Armor, la Banque populaire Lorraine Champagne, et la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Europe de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter la société Bleu Azur et la société [Adresse 102] [Adresse 88] de leurs demandes d’indemnités de procédure.
En revanche, les appelants, soit la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK], sont condamnés conjointement eu égard à l’indépendance des ventes intervenues à payer à la Selarl [S] [H], [GP] [V], [P] [BU], [PX] [H], [HT] [G] et [PN] [AB] venant aux droits de la SCP [H] [V] [BU] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devront supporter les dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sont déboutés de leurs propres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Constate le désistement de la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] de leurs demandes de résolution des contrats de vente,
Confirme le rejet la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK],
Déclare leurs actions recevables,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne le rejet total des demandes indemnitaires de la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK],
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la recevabilité de l’action engagée par les sociétés MMK et Compagnie bretonne de commerce de détails et rejette la fin de non-recevoir tirée de leur absence de qualité et d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables l’action de la société MMK et de la société Compagnie bretonne de commerce de détails,
Met hors de cause le Crédit foncier de France, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, le Crédit agricole mutuel du Nord-Est, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Coteaux de [Localité 89], la société BNP Paribas, le Crédit Lyonnais, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, la Société générale, le Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, à la Banque Populaire Lorraine Champagne, et la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe,
Y ajoutant,
Déboute le Crédit foncier de France, la Caisse d’épargne et de Prévoyance Ile de france, le Crédit agricole mutuel du nord est, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie, la Caisse de credit mutuel Coteaux de [Localité 89], à la Bnp paribas, le LCL Crédit lyonnais, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelde Paris et d’Ile de france, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, la Société générale, le Crédit agricole des Côtes d’Armor, la Banque populaire Lorraine Champagne, la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Europe, la société Bleu Azur et la société [Adresse 102] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK] à supporter les dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéficce des avocats aux offres de droit,
Condamne conjointement la société Amarma, Mme [N], la société Barbier-Ramelet, M. [K], M. et Mme [C], la société Compagnie bretonne de commerce de détails, la société Desde Invest, la société [D], la société [R], M. et Mme [KI], la société La vallée patrimoine, la société Leca invest, la société Lelievre invest, la société LMP Jarlaud, la société LMP Lepetit, M. et Mme [ZL], M. et Mme [YI], la société MMK, la société Pages Patrimoine, la société PL patrimoine, la société [Adresse 98], M. et Mme [OB], la société Rtaimate, la société Thaudron, la société Valden invest, M. [KS], M. et Mme [SA], la société Cape Town invest, et Mme [OK], à payer à la Selarl [S] [H], [GP] [V], [P] [BU], [PX] [H], [HT] [G] et [PN] [AB] venant aux droits de la SCP [H] [V] [BU] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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