Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 14 (V)
Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail relatives au congé de présence parentale.
-Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article. Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] L443-3-1 (T) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […]
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Aux termes de l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière pour présence parentale (AJPP) n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), quelle que soit la situation du bénéficiaire au regard de l'emploi (exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire ou exercice d'une activité « à caractère professionnel » en milieu protégé au sein d'un établissement et service d'aide par le travail/ESAT). […] Néanmoins, aux termes de l'article L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles, les personnes handicapées admises en ESAT peuvent bénéficier du congé de présence parentale, […]
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