Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
L'article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, […] le premier alinéa de l'article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l'article 500 du Code civil. […] La PPL y remédie par une double modification coordonnée : D'une part, l' [article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF)] est complété pour préciser que le secret professionnel peut être levé lorsque les professionnels sociaux et médico-sociaux communiquent à l'autorité judiciaire des informations concernant une personne majeure qu'il y a lieu de protéger ou qui bénéficie déjà d'une mesure de protection. (4) D'autre part, […]
Lire la suite…L. 411-3). […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Quant à l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, il prévoit que : » Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ".
[…] Au vu du document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, la commission estime qu'en l'espèce ni le secret professionnel des assistants de service social, protégé par les dispositions de l'article L411-3 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, du h de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucun motif tiré des autres dispositions de ce dernier article ou de celles de l'article L311-6 du même code, ne s'oppose à la communication sollicitée. La commission considère au contraire que ce document doit être communiquée à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
[…] 3°) de mettre à la charge de M me B… la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la salariée s'est engagée « à observer la confidentialité la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement interne et les activités de l'association » et à se conformer au secret professionnel qui s'impose à elle à raison de ses fonctions en application des disposition de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci pouvant être partagé seulement entre professionnels participant à la prise en charge de la personne accompagnée, […]
[…] de protection. […] L'article 8 de la PPL remédie à cette inconstitutionnalité en instituant l '**information obligatoire** de la personne chargée de la mesure de protection par le médecin, […] L'extension des dispositifs d'aide et de soutien aux habilités familiaux ( article 9) L'article 9 de la PPL n° 1943 complète utilement le dispositif en matière d'accompagnement des familles qui exercent une mesure de protection. […] explnum_id=22543) Article L411 -3 - Code de l'action sociale et des familles […]
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