Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er févr. 2024, n° 2303031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 18 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Drouineau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département du Calvados de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble lié à l’effondrement du mur de soutènement situé rue des Forges à Balleroy-sur-Drôme, en limite de propriété des parcelles cadastrées section AD n° 286 et n° 198, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à savoir l’évacuation des gravats du mur de soutènement situés sur ces parcelles et la mise en sécurité des lieux par la reconstruction du mur de soutènement situé en limite de propriété desdites parcelles ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Balleroy-sur-Drôme de faire usage de ses pouvoirs de police générale en installant un périmètre de sécurité sur la zone affectée par l’effondrement via la pose de barrières de type HERAS sur la voie publique ainsi que sur les parcelles cadastrées section AD n° 286 et n° 198, afin d’interdire l’accès à cette zone, ainsi que de panneaux mentionnant le danger, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados et de la commune de Balleroy-sur-Drôme une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’un bien situé au 86 rue des Forges, à Balleroy-sur-Drôme (14490), sur les parcelles cadastrées section AD n° 286 et n° 198 qui se trouvent en contrebas de la route départementale n° 13 ;
— une partie du mur de soutènement de la voie publique en limite de sa propriété s’est effondrée le 13 janvier 2023 ;
— le maire l’a informée, par un courrier en date du 9 février 2023, que la partie haute du mur situé en limite de sa propriété menaçait de s’écrouler sur la voie publique, ce qui justifiait l’ouverture d’une procédure de péril ordinaire ;
— elle a mis en demeure, par un courrier du 21 juin 2023, le département du Calvados de prendre les mesures nécessaires afin de sécuriser le mur ;
— en raison de l’inaction du département et du maire, le mur de soutènement s’est effondré dans la nuit du 12 au 13 novembre 2023 ;
— l’effondrement de ce mur emporte un risque imminent d’effondrement d’une partie de la chaussée sur la propriété située en-dessous ;
— le mur qui s’est effondré, situé à l’aplomb de la voie publique, constitue un mur de soutènement de la voie publique ;
— le département ne conteste pas dans ses écrits que le mur en cause fait partie de son patrimoine en tant qu’accessoire à la route départementale ;
— l’effondrement du mur de soutènement engendre une instabilité de la zone et un risque d’effondrement de la chaussée sur sa propriété ; dès lors, en raison du péril grave et imminent existant, le maire est tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale afin de sécuriser la zone ;
— même si le mur s’est totalement effondré, le risque lié à un effondrement supplémentaire de la chaussée persiste ; la circulation des piétons et des véhicules sur la route départementale n° 13 est maintenue ; dès lors, l’urgence est démontrée ;
— les mesures sollicitées ont nécessairement un caractère conservatoire dès lors qu’elles ont pour objet de faire cesser un dommage imputable à un ouvrage public et ont pour finalité de mettre un terme à un danger immédiat lié au risque d’effondrement de la voie publique ; dès lors, ces mesures présentent un caractère utile ;
— les décisions implicites de rejet du département et du maire ne concernaient que la sécurisation du mur qui s’était en partie effondré ; aucune décision du département n’existe quant à l’enlèvement des gravats, la mise en sécurité des lieux par la reconstruction du mur de soutènement ; en tout état de cause, à les supposer existantes, de telles décisions ne seraient pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la condition liée à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative connaît une réserve liée à l’existence d’un péril grave.
Par des mémoires en défense, enregistré les 30 novembre 2023 et 5 janvier 2024, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la collectivité a sécurisé le site donnant sur la rue des Forges par la pose de barrières et de rubalise ;
— les travaux de reconstruction demandés, qui ne sont pas réversibles, ne présentent pas le caractère de mesures provisoires ;
— la qualité de mur de soutènement de la voie publique du mur litigieux n’est pas techniquement établie ;
— le risque d’un effondrement supplémentaire invoqué par la requérante n’est pas démontré ; les barrières de protection en place empêchent tout risque de chute ; dès lors, l’urgence n’est pas démontrée ;
— il n’est pas démontré l’existence d’un danger immédiat qui aurait empêché la mise en œuvre d’une procédure de référé suspension couplée à une action au fond ;
— les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet intervenue le 29 août 2023 ; aucun péril grave ne justifie une exception à cette condition ;
— la demande formulée auprès du département et celle contenue dans la requête ont le même objet, à savoir la sécurisation du mur litigieux.
La commune de Balleroy-sur-Drôme, à qui la requête a été communiquée le 23 novembre 2023, n’a pas présenté d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A C est propriétaire d’un bien situé au 86 rue des Forges, à Balleroy-sur-Drôme (14490), sur les parcelles cadastrées section AD n° 286 et n° 198 qui se trouvent en contrebas de la route départementale n° 13. A la suite de l’effondrement en janvier 2023 d’une partie du mur situé en bordure de sa propriété et longeant la voie publique, le maire de la commune de Balleroy-sur-Drôme l’a informée, par un courrier du 9 février 2023, de l’ouverture d’une procédure de péril ordinaire, le mur situé en limite de sa propriété menaçant de s’écrouler sur le trottoir de la rue des Forges. La requérante a demandé en juin 2023 au maire de prendre les mesures permettant d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des riverains. Elle a adressé un courrier daté du 21 juin 2023 au département du Calvados lui demandant de « prendre toutes les mesures nécessaires afin que le mur de soutènement de la rue des Forges, situé à l’aplomb des parcelles cadastrées section AD n° 286 et n° 198 soit sécurisé ». Il ressort d’un constat d’huissier établi le 15 novembre 2023 que le mur longeant la rue des Forges s’est complètement effondré sur une longueur d’environ quinze mètres.
4. La requérante soutient que l’effondrement du mur situé en bordure de sa propriété et longeant la rue des Forges engendre une instabilité de la zone et un risque d’effondrement de la chaussée sur sa propriété et que, même si ce mur s’est totalement effondré, le risque lié à un effondrement supplémentaire de la chaussée persiste. Toutefois, le risque d’effondrement de la chaussée qu’elle invoque n’est pas établi. Ainsi, elle ne justifie pas de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés, saisi dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. En outre, il ressort des photographies versées au dossier par le département du Calvados que le site donnant sur la rue des Forges a été sécurisé par la pose de barrières et de rubans de signalisation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à la reconstruction du mur en litige, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire ou conservatoire. A cet égard, la requérante ne produit aucune justification à l’appui de son allégation selon laquelle la mise en sécurité des lieux impliquerait la reconstruction du mur. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados et de la commune de Balleroy-sur-Drôme, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le département du Calvados au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par le département du Calvados sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au département du Calvados et à la commune de Balleroy-sur-Drôme.
Fait à Caen, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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