Article L423-21 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions du premier alinéa.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Durée du temps de travail des assistantes maternelles et des assistants maternels
M. Hussein Bourgi, du groupe SER, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

L'article L.423-22 du code de l'action sociale et des familles comprend les dispositions suivantes : « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 423-21. […] Elles relèvent principalement du code de l'action sociale et des familles (article L. 423-21 et suivants). Les dispositions du code du travail qui leur sont applicables sont limitativement mentionnées à l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445544
Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

Il en va ainsi de l'article L. 423-21 du code de l'action sociale et des familles qui, tout en posant le principe d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, envisage des dérogations par décret ou accord collectif, l'article D. 423-11 du même code précisant qu'il peut être dérogé à cette durée de repos afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans 14 JO-AN – 2ème séance du 3 décembre 1979, p. 11131. 15 Pour une assistante maternelle dont l'agrément est de 4 enfants, […] 43 €, l'abattement journalier est : - […] S'agissant de la durée maximale du travail, elle est fixée par l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles à 48 heures par semaine 16 , […]

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Décisions14

[…] ARRET DU 21 JANVIER 2020 […] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail). […] En vertu des dispositions des articles L. 423-2, L. 423-21, L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ne relèvent que de quelques dispositions relatives à la durée du travail, au droit au repos et aux congés et leur rémunération minimale est fixée par les dispositions de l'article D. 423-23 créé par un décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 27 septembre 2023, n° 2302204Rejet

[…] 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L . 412-1. () » ou de celles de l'article L. 423 -23 de ce code selon lesquelles : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 -1, […] L. 423-21 et L. 423 -22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, […] ressortissante de la République de Guinée entrée en France le 21 […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 28 février 2023, n° 2300014Rejet

[…] L . 435-2 du même code selon lesquelles : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L . 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L . 412-1. () » ou de celles de l'article L. 423 -23 de ce code selon lesquelles : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 -1, […] L. 423-21 […]

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