Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1.
En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. » Article 2 Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, […] il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. « L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code. » Article 11 Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…L474-3 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-4 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-5 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-6 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-7 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-8 (VD) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L322-8 (V) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
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Article 375-9-1 Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, […] il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. […] L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code.
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