Article L474-7 du Code de l'action sociale et des familles
Article L474-6
Article L474-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 23 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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L474-3 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-4 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-5 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-6 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-7 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L474-8 (VD) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L322-8 (V) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-4 du code de l'action sociale et des familles, […]

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