Article L544-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L543-2 (T), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 252 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L545-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

Pour l'application du titre II du livre IV :

I.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

" Lorsque la condition mentionnée au quatrième alinéa n'est pas remplie au moment de la demande d'agrément, celui-ci est délivré à titre provisoire pour une durée de cinq ans si les autres conditions sont réunies. L'assistant maternel ou l'assistant familial fait la preuve de la maîtrise du français oral dans les cinq ans qui suivent l'obtention de l'agrément. Dans le cas contraire, il est mis fin à l'agrément. "

II.-Le premier alinéa de l'article L. 421-9 est supprimé.

III.-A l'article L. 421-12, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.

IV.-A l'article L. 421-15, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

V.-L'article L. 421-17 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Les dispositions du présent chapitre ".

VI.-L'article L. 421-18 est complété par les dispositions suivantes :

" Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-6, L. 421-14 et L. 421-15, un décret prévoit, le cas échéant, une composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale, des durées, contenus et conditions de validation, de formation et de stage, particuliers. "

VII.-Aux articles L. 422-2 et L. 422-3, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".

VIII.-A l'article L. 422-4, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

IX.-L'article L. 423-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 423-2.-Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail applicable à Mayotte relatives :

1° Aux discriminations et aux harcèlements prévus au livre préliminaire ;

2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue au titre IV du livre préliminaire ;

3° A la maternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants prévues à la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Au contrat de travail à durée déterminée prévu à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 423-1 et qui relèvent du tribunal du travail dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-26 du 25 février 1991 jusqu'à la date d'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives au tribunal des prud'hommes prévue par le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;

6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévus au titre III du livre Ier ;

7° Aux syndicats professionnels prévus au titre Ier du livre IV ;

8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise prévus aux titres III et IV du livre IV ;

9° Aux conflits collectifs prévus au livre V ;

10° A la journée du 1er Mai prévue à la section 2 du chapitre II du livre II du titre II ;

11° A la durée du congé payé prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre II ;

12° Au congé pour événements familiaux prévu au chapitre IV du titre II du livre II ;

13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévue au chapitre préliminaire du titre IV du livre Ier ;

14° Au paiement du salaire prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier ;

15° Aux saisies et cessions de rémunérations prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier ;

16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi prévu au chapitre VII du titre II du livre III ;

17° A la formation professionnelle continue prévue au livre VII. "

X.-A l'article L. 423-8, après les mots : " demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres de cette notification contre accusé de réception ".

XI.-L'article L. 423-10 est ainsi modifié :

1° Les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 122-27 du code du travail applicable à Mayotte " ;

2° Les mots : " à l'article L. 1232-6 du code du travail. " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-27-1 et au premier alinéa de l'article L. 122-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;

3° Les mots : " à l'article L. 773-21 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 423-9, L. 423-11 et L. 423-25. " ;

4° Après le mot : " recommandée " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception ".

XII.-L'article L. 423-14 est ainsi rédigé :

" Art. L. 423-14.-Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail en vigueur à Mayotte relatives au congé pour la création ou la reprise d'entreprise sont applicables aux personnes relevant de la présente section. "

XIII.-A l'article L. 423-15, les mots : ", de représentant syndical " sont supprimés.

XIV.-L'article L. 423-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 423-16.-Les personnels relevant de la présente section disposent des mêmes droits et devoirs que ceux des salariés régis par le code du travail applicable à Mayotte en matière de droit d'expression directe et collective. "

XV.-A l'article L. 423-19, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

XVI.-Au premier alinéa de l'article L. 423-20, les mots : ", dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, " sont supprimés.

XVII.-A l'article L. 423-24, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " et les mots : " présentation de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " présentation de la lettre ".

XVIII.-Aux articles L. 423-30 et L. 423-31, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

XIX.-L'article L. 423-33 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article L. 773-4 est remplacée par la référence aux articles L. 423-6 et L. 423-7 ;

2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

XX.-L'article L. 423-35 est ainsi modifié :

1° Les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 122-27, L. 122-27-1 et au premier alinéa de l'article L. 122-28 du code du travail applicable à Mayotte. " ;

2° Après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " ;

3° Les mots : " dans la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " dans la lettre ".

XXI.-A L'article L. 424-5, les mots : " l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte ".

XXII.-L'article L. 424-6 n'est pas applicable.

Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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