Article L581-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article L574-8Article L581-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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1Saisie sur salaire pour pensions alimentaires impayées : le recouvrement bientôt renforcé par la loiAccès limité
LégiSocial
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Décision1

[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles :“Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours./ A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. » Aux termes de l'article L.581-1 du même code : « Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :/a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;(…) ».

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Document parlementaire0

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