Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 2
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ;
c) (Abrogé)
d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale " et les mots : “un représentant des communes et intercommunalités du département” sont supprimés ;
e) Pour l'application de l'article L. 214-2, le mot : “ départemental ” est remplacé par le mot : “ territorial ”.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles :“Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours./ A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. » Aux termes de l'article L.581-1 du même code : « Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :/a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;(…) ».