Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 17 (V)
I. - Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3. Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l'article L. 214-5 et sa durée d'application doit être cohérente avec celle de ce dernier.
Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.
Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.
II. - Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.
III. - Sont dispensées de l'obligation prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant.
Il souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement prévoit de modifier l'article L. 214-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou de prendre toute autre mesure visant à renforcer l'efficacité du service universel de la petite enfance en garantissant à chaque enfant un accès élargi aux solutions d'accueil de son territoire. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] multiples acteurs du secteur de la petite enfance d'échanger sur les besoins d'accueil des jeunes enfants et sur les moyens d'y répondre. L'objectif est donc de contribuer à l'élaboration d'une approche partagée de la politique d'accueil sur le territoire et d'engager des actions communes en faveur de cette politique. […] Les orientations et les compétences de ces commissions ont été définies aux articles L214 -5 à L214 -6 et aux articles D214-1 à D214-6 du Code d'action sociale et des familles (CASF). […] les CDAJE peuvent examiner chaque année un rapport du Préfet de département sur les schémas pluriannuels mentionnés à l'article L. 214 […]
Lire la suite…[…] 01-03-01-02-01-03 […] — le règlement ne précise pas les critères dont la commission intercommunale doit tenir compte ; le règlement ne respecte pas les critères déterminés par le législateur, lesquels figurent à l'article L. 214-2 du code de la famille et de l'action sociale ; […] — aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; les critères d'admission définis par le règlement ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 241-2 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, […] 2° Les modalités permettant d'assurer, […] 9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service. / Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-7 du même code » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — elle a été prise sans que la procédure d'autorisation des crèches prévue par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique n'ait été suivie ; à cet égard, la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sans l'autorisation du président du conseil départemental ; elle ne pouvait davantage être prise sans l'avis favorable de la commune, laquelle se devait, conformément aux articles L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que L. 214-2 du même code, d'identifier les besoins et de planifier la structure de l'offre pour y répondre au sein d'un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'accueil du jeune enfant ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Maurice.