Entrée en vigueur le 15 décembre 2024
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département.
Il est compétent en matière de prévention de la perte d'autonomie, d'accompagnement médico-social et d'accès aux soins et aux aides humaines ou techniques.
Il est également compétent en matière d'accessibilité, de logement, d'habitat collectif, d'urbanisme, de transport, de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle et d'accès à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est consulté pour avis sur :
1° Le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental mentionnés au b du 2° et au 4° de l'article L. 312-5 du présent code ;
2° La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l'agence régionale de santé, le département et les régimes de base d'assurance vieillesse à la politique départementale de l'autonomie ;
3° Le programme coordonné mentionné à l'article aux articles L. 149-11 et L. 149-12 ;
4° Les rapports d'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3, de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
5° Les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l'autonomie et leur mise en œuvre.
Il est informé du contenu et de l'application du plan départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation, du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
Il donne un avis sur la constitution d'une maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 du présent code. Il est informé de l'activité et des moyens de cette maison départementale de l'autonomie par le président du conseil départemental.
Il formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu'à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques.
Il transmet, au plus tard le 30 juin de l'année concernée, au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge mentionné à l'article L. 142-1, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un rapport biennal sur la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département, dont la synthèse fait l'objet d'une présentation dans chacune de ces instances.
Il peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l'autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le consulter.
Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre, de leur propre initiative, de toute question relative à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans la région.
Aux termes de l'article L.146-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), le CNCPH assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Il reçoit des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), prévus à l'article L.149-1 du CASF, un rapport biennal sur la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans chaque département, dont la synthèse fait l'objet d'une présentation au sein de l'instance. Il assure la représentation des personnes handicapées et des leurs familles.
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le fonctionnement des CODERPA est fixé par une délibération du conseil général et que leurs membres sont nommés par arrêté du président du conseil général. La compétence et la responsabilité du fonctionnement, de la composition et des attributions des CODERPA relève donc des collectivités territoriales départementales, maîtres d'oeuvre de l'organisation de ces instances.
Lire la suite…[…] 1. […] dans le département, de 15 mandataires et publié au recueil des actes administratifs conformément aux dispositions des articles D. 472-5-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Compte tenu de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et de la circonstance qu'une simple information, transmise par courriel, ne constitue pas un acte faisant grief, […] à défaut, dans la région ; 7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. "
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : " I.-Le projet régional de santé, mentionné à l'article L. 1434-1, et les éléments qui le constituent, mentionnés à l'article L. 1434-2, sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis : / 1° Lorsqu'ils arrivent à leur échéance : / a) De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; / b) Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; / c) Du préfet de région ; / d) Des collectivités territoriales de la région ; […]
[…] en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. […] des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L . 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L . 312- 1 . / Le département peut signer des conventions avec l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : Chapitre IX / Comités départementaux des retraités et personnes âgées / Art. L. 149-1 […]
[…] De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) prévus à l'article L 149 -1 du code de l'action sociale et des familles Du préfet de région Des collectivités territoriales de la région L'article R 1434-1 indiquait également que le conseil […] L'allègement de la procédure de révision partielle du PRS S'agissant de ce que l'ancien article R 1434-1 du CSP appelait « révision à cinq ans » – terme inapproprié s'agissant du SRS puisque sa durée, légalement fixée à 5 ans par l'article L […]
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