Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 15 juin 2026, n° 2500077 |
|---|---|
| Numéro : | 2500077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association APF-France-Handicap |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, l’association APF-France-Handicap, représentée par Me Laurent Cocquebert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser une somme provisionnelle de 236 534 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 4 000 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- elle est gestionnaire dans le département de la Haute-Garonne d’un foyer de vie « Les Cascades » et dans le département de l’Hérault d’un foyer d’accueil médicalisé « centre Saint-Pierre » ;
- la collectivité de Saint-Martin a admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement M. A… B… pour la période allant du 2 juillet 2018 au 2 juillet 2027, qui réside au foyer de vie Les Cascades, ainsi que Mme D… C…, pour la période allant du 14 mai 2018 au 15 mai 2027, laquelle réside au foyer d’accueil médicalisé « centre Saint-Pierre » devenu « résidence Belles Terres » ;
- elle a adressé à la collectivité de Saint-Martin les factures correspondant au prix de journée de ces deux résidents ;
- la collectivité de Saint-Martin n’a que très partiellement acquitté ces dépenses, ce qui a conduit les directeurs de ces deux établissements à lui adresser des courriers de relance qui se sont révélées infructueuses ;
- par courrier en date du 27 janvier 2025, reçu le 7 février 2025, elle a mis en demeure la collectivité de Saint-Martin de payer les deux factures demeurant impayées, pour des montants respectifs de 192 602 euros pour M. B… et de 43 932, 92 euros pour Mme C…, soit au total 236 534, 92 euros, à laquelle la collectivité de Saint-Martin n’a pas répondu ;
- la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles :“Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours./ A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » Aux termes de l’article L.581-1 du même code : « Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :/a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;(…) ».
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par trois décisions en date des 16 novembre 2018, 17 mai 2021 et 18 septembre 2024, la collectivité de Saint-Martin a admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement M. A… B…, pour la période du 2 juillet 2018 au 2 juillet 2027, d’autre part, que par trois décisions en date des 7 juin 2018, 17 mai 2021 et 18 septembre 2024, la collectivité de Saint-Martin a admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement Mme D… C… pour la période du 14 mai 2018 au 15 mai 2027.
4. L’association APF France-Handicap gère dans le département de la Haute-Garonne un foyer de vie dénommé « Les Cascades », dans lequel réside M. A… B…, et dans le département de l’Hérault un foyer d’accueil médicalisé dénommé “résidence Belles Terres » (anciennement “centre Saint-Pierre”), dans lequel réside Mme D… C….
5. La collectivité de Saint-Martin n’a pas procédé au règlement de la totalité des factures correspondant aux prix de journée de M. B… et de Mme C…, en dépit d’une mise en demeure que lui a adressée l’association requérante le 27 janvier 2025, reçue le 7 février suivant. La collectivité de Saint-Martin, qui n’a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 24 octobre 2025, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la collectivité de Saint-Martin à verser à la l’association APF-France-Handicap la somme totale qu’elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 236 534, 92 euros, à titre de provision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu également, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros à payer à l’association APF-France-Handicap, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La collectivité de Saint-Martin est condamnée à payer à l’association APF-France-Handicap une somme de 236 534, 92 (DEUX CENT TRENTE SIX MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE) euros et 92 centimes, à titre de provision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : La collectivité de Saint-Martin versera à l’association APF-France-Handicap une somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association APF-France-Handicap et à la collectivité de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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