Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Cette faculté de mise en œuvre et d'utilisation de deux types de registres est encadrée par les articles L. 121-6 et R. 121-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, les articles L. 731-3 et R. 731-1 du Code de la sécurité intérieure et les articles 226-14, 226-14 et 226-31 du Code pénal. Le consentement des individus est au cœur de la protection des données. En effet, un individu qui souhaite s'inscrire sur ces registres doit nécessairement répondre à « une démarche volontaire, émanant de la personne concernée ou d'un tiers agissant pour son compte ».
Lire la suite…[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-1-5° ; Vu le code de l'Action sociale et des familles et notamment les articles L121-6-1 et R-121-2 et suivants ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Vu le décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l'application de l'article L127-10 du code de l'Environnement ;
[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L121-1-1, R121-2 à R121-12 ; […] En revanche, la Commission relève qu'aucune mesure d'information spécifique n'est prévue s'agissant des personnes à prévenir en cas d'incident qui sont désignées par le bénéficiaire lors de son inscription. Elle prend acte que le ministère considère que, conformément aux dispositions finales de l'alinéa 2 du III de l'article 32 de la loi précitée du 6 janvier 1978 modifiée, cette information exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche. Pour autant, la Commission invite le ministère à assurer une information minimale de ces personnes, par exemple à l'occasion d'un contact téléphonique lors de l'inscription du bénéficiaire.