Article R121-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article R121-1
Article R121-3

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Commentaires2

1Le recensement des personnes âgées et des handicapésAccès limité
Légibase · 8 novembre 2022

2La CNIL rappelle le cadre juridique des registres communaux d’alerte et d’information des populations
www.seban-associes.avocat.fr · 14 mai 2020

Cette faculté de mise en œuvre et d'utilisation de deux types de registres est encadrée par les articles L. 121-6 et R. 121-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, les articles L. 731-3 et R. 731-1 du Code de la sécurité intérieure et les articles 226-14, 226-14 et 226-31 du Code pénal. Le consentement des individus est au cœur de la protection des données. En effet, un individu qui souhaite s'inscrire sur ces registres doit nécessairement répondre à « une démarche volontaire, émanant de la personne concernée ou d'un tiers agissant pour son compte ».

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 21 septembre 2011, n° 2011-254

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-1-5° ; Vu le code de l'Action sociale et des familles et notamment les articles L121-6-1 et R-121-2 et suivants ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Vu le décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l'application de l'article L127-10 du code de l'Environnement ;

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2CNIL, Délibération du 5 mai 2011, n° 2011-124

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L121-1-1, R121-2 à R121-12 ; […] En revanche, la Commission relève qu'aucune mesure d'information spécifique n'est prévue s'agissant des personnes à prévenir en cas d'incident qui sont désignées par le bénéficiaire lors de son inscription. Elle prend acte que le ministère considère que, conformément aux dispositions finales de l'alinéa 2 du III de l'article 32 de la loi précitée du 6 janvier 1978 modifiée, cette information exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche. Pour autant, la Commission invite le ministère à assurer une information minimale de ces personnes, par exemple à l'occasion d'un contact téléphonique lors de l'inscription du bénéficiaire.

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Document parlementaire0

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