Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]
Lire la suite…Le président d'un CCAS ou d'un CIAS, en application de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles est le maire de la commune. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire () ». Aux termes de l'article R. 123-23 du même code : " Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. […] 7. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Le président du conseil d'administration (…) nomme les agents du centre » ;
[…] Lecture du 7 novembre 2013 […] pris le 19 septembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles « le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / En cas de partage de voix, […]
Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]
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