Article R123-7 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2023

Commentaires70

1Conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 mars 2017

Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]

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2Conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2016

Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]

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3Personnes Âgées - Établissements D'Accueil - Ehpad. Gestion. Délégation De Compétences. Réglementation
M. Hutin Christian · Questions parlementaires · 2 octobre 2009

Le président d'un CCAS ou d'un CIAS, en application de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles est le maire de la commune. […]

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Décisions23

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire () ». Aux termes de l'article R. 123-23 du même code : " Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. […] 7. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2010, n° 0807949Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Le président du conseil d'administration (…) nomme les agents du centre » ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 1200999Rejet

[…] Lecture du 7 novembre 2013 […] pris le 19 septembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles « le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / En cas de partage de voix, […]

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