Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 141
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 6
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. Il élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d'empêchement du vice-président.
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Tours Métropole Val de Loire [CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS : APPEL À CANDIDATURES] 📢 👉 Suite à l'élection municipale du 22 mars 2026, le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) doit être renouvelé, en application des articles L123-6, R123-11 et R123-12 du Code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Conformément à l'article L123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les personnes nommées doivent notamment représenter les catégories d'associations suivantes : • les associations familiales (UDAF : Union Départementale des Associations Familiales), • les associations de retraités et de personnes âgées, • les associations de personnes en situation de handicap, • les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. […] L. 49 / L. 47 A), la Ville de Dinard entre en période de silence électoral. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la commune de Lisieux conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la requérante soit condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. ».
[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […]
[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […]
. ➡️ Une représentation obligatoire et essentielle Conformément à l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du CCAS doit obligatoirement inclure un représentant des associations familiales 👨👩👧👦 , désigné sur proposition de l'Udaf de l'Allier.
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