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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 oct. 2023, n° 2101800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et 15 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Gimenez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale de la commune de Castelnau-le-Lez a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 9 octobre 2020 en tant qu’il ne précisait, ni sa réintégration dans son emploi d’origine, ni un numéro de vacance d’emploi ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 11 février 2021 et du recrutement illégal d’un agent titulaire sur son ancien emploi ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’illégalité de l’arrêté du 11 février 2021 :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a jamais été informée de la suppression de son emploi, ni même de la recherche d’un emploi vacant au titre de son reclassement ;
Sur la responsabilité du centre communal d’action sociale à son encontre :
— toute illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité du centre à son égard :
— l’arrêté du 11 février 2021 ainsi que la nomination de Mme B sur l’emploi qu’elle occupait sont illégaux et fautifs ;
— elle a subi une « mise au placard » au sein des effectifs du centre communal d’action sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 21 novembre 2022, le centre communal d’action sociale de la commune de Castelnau-le-lez, représentée par Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que l’arrêté du 11 février 2021 s’analyse comme une mesure d’ordre intérieur qui ne remet en cause, ni le cadre d’emploi, ni les responsabilités et la rémunération de Mme A ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— les observations de Me Gimenez, représentant Mme A, et Me Bernon, représentant le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal de 2ème classe exerçant au sein du centre communal d’action sociale de la commune (CCAS) de Castelnau-le-Lez, a été détachée en qualité de rédacteur territorial stagiaire auprès du département de l’Hérault selon un arrêté du 30 août 2019. Par arrêté du 8 octobre 2020, le conseil départemental de l’Hérault a mis fin à son détachement et a prononcé sa radiation de ses effectifs à compter du 15 octobre suivant. Par arrêté du 9 octobre 2020 le président du CCAS de Castelnau-le-Lez a prononcé sa réintégration dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 15 octobre. Par courrier non daté, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il ne l’a pas réintégrée sur l’emploi qu’elle occupait avant son détachement. Par courrier daté du 11 février 2021 le président du centre communal d’action sociale a rejeté la demande de Mme A sollicitant sa réintégration sur l’emploi qu’elle occupait avant son détachement aux motifs que l’emploi avait été supprimé à la suite d’une mutualisation des services avec la commune de Castelnau-le-Lez et qu’un fonctionnaire n’est pas titulaire de son emploi. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre communal d’action sociale à réparer les préjudices subis du fait de sa réintégration illégale dans les effectifs du CCAS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’action sociale et des familles : « Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale est présidé par le maire () ». Aux termes de l’article R. 123-23 du même code : " Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur. () ".
3. La décision attaquée a été signée par Mme D. M., directrice générale des services de la commune de Castelnau-le-Lez mise à disposition du CCAS à hauteur de 30%, qui a agi sur délégation du maire, président du conseil d’administration, consentie par arrêté du 6 juillet 2020, régulièrement publié, dont l’article 1er précise que la directrice générale des services est habilitée à signer « tout acte et correspondances relatif à la gestion des affaires (..) du centre communal d’action sociale à l’exception des actes règlementaires en matière de police administrative, de la délivrance des autorisations d’occupation du sol ainsi que des sanctions en matière de personnel ». Cette délégation, pris en application des dispositions de l’article R. 123-23 du code de l’action sociale et des familles, n’est ni générale, ni absolue. L’auteur de la décision a ainsi agi compétemment. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : " Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :(..) 12° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, y compris les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ; (..) « . L’article 8 de ce même décret dispose que : » A l’expiration du détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l’article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n’a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de novembre 2015, que Mme A occupait, avant son détachement au sein du département, un emploi au sein du service de gestion des ressources humaines (RH) du CCAS dont les missions se décomposaient en la réalisation de tâches administratives courantes, à l’accueil physique et téléphonique des agents des EHPAD, à l’exécution et au suivi des procédures et décisions administratives, à la réalisation de divers travaux bureautiques, ainsi qu’à la gestion des contrats des EHPAD et des congés maladie du CCAS et des EHPAD. Il résulte de la fiche de poste établie à la date de sa réintégration litigieuse dans les effectifs du CCAS qu’elle est désormais affectée au sein de l’EHPAD Via Domitia, qu’elle doit assurer la fonction d’accueil physique et téléphonique, assurer le traitement et la gestion de dossiers en matière de ressources humaines dans le respect des règles et procédures définies.
6. D’abord, aucun texte, ni principe de droit, ne fait obligation à l’autorité administrative d’informer l’ancien titulaire d’un poste de la suppression de ce dernier pendant une période au cours de laquelle il est détaché auprès d’une autre administration. La circonstance que l’arrêté attaqué ne comporte pas un numéro de vacance d’emploi est sans incidence sur sa légalité.
7. Ensuite, s’il est vrai que lors de sa réintégration, Mme A n’a pas été affectée au sein du service de ressources humaines (RH) du CCAS, dans lequel elle était affectée jusqu’à son détachement, il ressort des pièces du dossier que la commune de Castelnau-le-Lez et son CCAS ont signé le 30 janvier 2020 une convention cadre de partenariat aux termes de laquelle, notamment, le service RH a été transféré à compter du 1er septembre 2020 exclusivement à la commune de Castelnau-le-Lez, laquelle n’est pas l’employeur de Mme A. Toutefois, il résulte de la comparaison des fiches de poste, analysées au point précédent, que le CCAS a confié à la requérante un emploi dont les fonctions étaient équivalentes à celles précédemment exercées. Dans ces conditions, dès lors que le service RH n’existait plus au sein du CCAS, ce dernier était seulement tenu de la réintégrer, à l’issue du détachement, sur un poste équivalent à celui qu’elle occupait avant son détachement. Or, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant le changement du lieu d’activité, l’emploi sur lequel elle a été réintégrée doit être regardé comme équivalent avec celui précédemment occupé et ne procède pas d’une opération de reclassement faisant suite à une suppression de poste. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les conditions de sa réintégration seraient intervenues illégalement.
8. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-4-2 et L. 5 111-1-1 du code général des collectivités territoriales pour contester la mutualisation des services décidée entre la commune et le CCAS de Castelnau-le-Lez.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En l’absence d’illégalité fautive de la décision du 11 février 2021, Mme A n’est pas fondée à soutenir, par voie de conséquence, l’illégalité fautive de la nomination d’un agent sur l’emploi occupé précédemment. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’engament de la responsabilité du CCAS à son encontre alors au surplus que les faits de « mise au placard » qu’elle dénonce et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis ne sont pas suffisamment étayés par les pièces produites.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune de Castelnau le lez, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CCAS de la commune de Castelnau-le-Lez en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Castelnau-le-Lez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre communal d’action sociale de la commune de Castelnau-le-Lez.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Eva Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
I. CLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaesch.
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