Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2101800
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2023
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CAA Toulouse
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que la décision a été signée par une personne agissant sur délégation du maire, ce qui est conforme aux règles de compétence.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a estimé qu'aucun texte n'obligeait l'autorité à informer l'agent de la suppression de son poste pendant son détachement.

  • Rejeté
    Illégalité fautive de la décision

    La cour a jugé qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision, la demande d'indemnisation pour préjudice moral n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que le CCAS n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme D A demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021, qui a rejeté son recours gracieux concernant sa réintégration dans son emploi d'origine, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté et la responsabilité du centre communal d'action sociale (CCAS) pour l'illégalité alléguée de la décision. La juridiction conclut que l'arrêté est légal, que la réintégration de Mme A dans un poste équivalent est conforme aux règles, et rejette donc sa requête ainsi que ses demandes d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 6 oct. 2023, n° 2101800
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2101800
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2101800