Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.
Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
[…] sa demande en paiement ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles comme le soutient l'appelante mais sur celles de l'article R . 134- 4 du même code selon lequel « Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, […] la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. (…) Dans les cas prévus à l'article R. 131 -3 et au premier alinéa du présent article […]
[…] circonstance faisant obstacle à l'application du délai de deux mois prévu à l'article R.131 - 2 du code de l'action sociale et des familles ; […] Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] 4 . […] aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L'article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, […] n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles L. 131-2 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles ne pouvaient être opposées par le département de la Charente pour refuser à M. C…, […]
Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » et pour le second que « lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, […]
Lire la suite…