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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 13/23469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23469 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 11 octobre 2013, N° 11-12-00978 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIR CANADA c/ Entreprise GO VOYAGES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23469
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2013 -Tribunal d’Instance d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 11-12-00978
APPELANTE
Société AIR CANADA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège dont le siége social en France est XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maylis CASATI-OLLIER du Cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
Assistée de Me Fabrice PRADON du Cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 substituant Me Fernand GARNAULT de la SCP GARNAULT RERBAUVILLE BUREAU TASSY avocat au barreau de PARIS, toque : P29
INTIMÉES
Entreprise GO VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LEVY-DIERES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
Assistée à l’audience de Me Karim LAOUFI de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989 substituant Me Christophe LEVY-DIERES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
NATIONAL TOURS AGENCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Y VOYAGES
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée à l’audience de Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque :C 1743 substituant Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque :C 1743
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************************
Les époux X ont souscrit un voyage organisé de cinq jours auprès de l’agence Y voyages qui a acquis auprès de la société GO voyages des billets d’avion Paris-New York avec escale à Toronto le 26 décembre 2009 sur des vols assurés par la compagnie Air Canada ;
Le 26 décembre 2006, l’avion des époux X a atterri à Toronto à 14 h10 mais ceux-ci mais n’ont pas pu prendre leur correspondance pour New York ;
Leur vol a en effet été reporté au 28 décembre 2009 en raison des mesures de sécurité renforcée prises par les autorités américaines à la suite d’une tentative d’attentat terroriste commise dans la nuit sur un vol à destination de Detroit ; après trois jours d’attente à Toronto, les époux X ont préféré revenir en France ;
Saisi par les époux X, le tribunal d’instance de Laval a déclaré la société Y voyages responsable de plein droit de leur préjudice et a condamné cette société à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5 317 € s’ajoutant à l’indemnisation accordée antérieurement à hauteur de 1 622, 22 € ;
Saisi par renvoi du juge d’instance de Laval qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur les recours en garantie de la société Y voyages contre la société Go voyages et de cette dernière contre la société Air Canada, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a, par jugement du 11 octobre 2013 :
— débouté la société Y voyages de son appel en garantie contre la société GO voyages ;
— condamné la société Air Canada à garantir la société Y voyages de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal d’instance de Laval par jugement du 11 décembre 2012 au profit des époux X avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Air Canada à payer à la société Y voyages la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
La société Air Canada a relevé appel de cette décision ;
SUR CE,
Vu les conclusions de la société Air Canada déposées le 18 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de la société National tours agences venant aux droits de la société Y voyages, déposées le 7 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de la société GO voyages déposées le 29 septembre 2004 ;
Considérant que la société Y voyages demande la condamnation des sociétés National tours agences et Air Canada à la garantir des condamnations prononcées contre elle à la requête des époux X par le tribunal d’instance de Laval par jugement du 11 décembre 2012 ;
Qu’il apparaît que ledit jugement du tribunal d’instance de Laval a été frappé d’appel, l’affaire étant audiencée pour être plaidée en fin d’année devant la cour d’appel d’Angers ;
Qu’il convient donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les recours en garantie jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la demande principale ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Sursoit à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la demande principale formée par les époux X contre la société National tours agences, actuellement pendante devant la cour d’appel d’Angers ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mai 2015 à 13h00 pour faire le point ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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