Article R134-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires3

1La disparition imminente des tribunaux dédiés au contentieux de la sécurité sociale
www.doctrinactu.fr · 10 décembre 2018

R. 142-10-4 nouveau C. séc. soc. [7] Art. 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. [8] La CNITAAT perd également sa compétence de Cour d'appel des décisions rendues par le TCI (Art. L. 143-3 C. séc. soc.). [9] Art. R. 142-11 nouveau C. séc. soc. Cela est une exception procédurale, la représentation devant les Cours d'appel étant, par principe, obligatoire (art. 899 C. proc. civ.). [10] Art. 16, décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. [11] Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017. […] L. 134-1 C. act. soc. fam. [13] Art. L. 134-3, R. 131-8 et R. 134-1 C. act. soc. fam. [14] Art. R. 142-6 nouveau C. séc. soc. [15] Art. R. 142-8 nouveau C. séc. soc. réf. : ALAZARD (V.), "La disparition imminente des tribunaux dédiés au contentieux de la sécurité sociale", Doctrin'Actu décembre 2018, art. 7

 Lire la suite…

2Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 9 novembre 2018

3Contrat de séjour et document individuel de prise en charge dans les établissements et services sociaux et médicosociaux privés
M. François Commeinhes, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 3 septembre 2015

En effet, aux termes des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui constituent le droit commun en la matière, le contrat de séjour doit être proposé à la personne dans le délai de quinze jours suivant son admission par l'établissement et doit être conclu dans le délai de trente jours suivant cette même date. […] Au-delà, […] L. 113-3, L. 113-3-1, L. 114-1 et R. 134-1 du même […] Ainsi s'agissant du consentement de la personne, l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) est complété par des dispositions prévoyant que lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31

1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat fraisseix, 9 octobre 2023, n° 2300907

[…] ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134 -3 ». […] l'article R […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Rouen, 5 octobre 2022, n° 2203738Rejet

[…] code de l'action sociale et des familles (). » Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134 -3 ». […] l'article R […]

 Lire la suite…

[…] du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134 -3 du code de l'action sociale et des familles () ». […] Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134 -3 ». […] l'article R […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).