Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3.
En effet, aux termes des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui constituent le droit commun en la matière, le contrat de séjour doit être proposé à la personne dans le délai de quinze jours suivant son admission par l'établissement et doit être conclu dans le délai de trente jours suivant cette même date. […] Au-delà, […] L. 113-3, L. 113-3-1, L. 114-1 et R. 134-1 du même […] Ainsi s'agissant du consentement de la personne, l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) est complété par des dispositions prévoyant que lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, […]
Lire la suite…[…] ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134 -3 ». […] l'article R […]
[…] code de l'action sociale et des familles (). » Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134 -3 ». […] l'article R […]
[…] du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134 -3 du code de l'action sociale et des familles () ». […] Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134 -3 ». […] l'article R […]
R. 142-10-4 nouveau C. séc. soc. [7] Art. 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. [8] La CNITAAT perd également sa compétence de Cour d'appel des décisions rendues par le TCI (Art. L. 143-3 C. séc. soc.). [9] Art. R. 142-11 nouveau C. séc. soc. Cela est une exception procédurale, la représentation devant les Cours d'appel étant, par principe, obligatoire (art. 899 C. proc. civ.). [10] Art. 16, décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. [11] Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017. […] L. 134-1 C. act. soc. fam. [13] Art. L. 134-3, R. 131-8 et R. 134-1 C. act. soc. fam. [14] Art. R. 142-6 nouveau C. séc. soc. [15] Art. R. 142-8 nouveau C. séc. soc. réf. : ALAZARD (V.), "La disparition imminente des tribunaux dédiés au contentieux de la sécurité sociale", Doctrin'Actu décembre 2018, art. 7
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