Article R134-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article R134-1Article D141-1
Entrée en vigueur le 21 août 2020

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Décisions • 28

1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 448689, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) réglant l'affaire au fond, […] aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, […] Toutefois, le décret du 18 août 2020 relatif à la représentation de l'Etat dans les litiges portant sur des prestations gérées pour son compte par les organismes de sécurité sociale a inséré dans le code de l'action sociale et des familles un article R. 134-2 en vertu duquel les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, […]

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2. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 21 février 2023, n° 2202693Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 2. M me C E, en sa qualité de représentante légale de M me B A, a intenté le 18 mars 2022 le recours administratif préalable obligatoire en matière d'aide sociale, prévu par les dispositions combinées des articles L. 134-1 et 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte que la décision prise le 11 juillet 2022 après ce recours préalable s'est substituée à la décision initiale du 2 mars 2022, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision du 2 mars 2022 sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. La requête n° 2202980 doit donc être rejetée.

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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 15 février 2023, n° 2201862Rejet

[…] 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. D'autre part, aux termes de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, créé par le décret n°2020-1073 du 18 août 2020, […]

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Document parlementaire • 0

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