Article L134-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits :

1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;

2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ;

b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ;

d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;

j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ;

k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française, au titre des allocations supplémentaires de retraite ;

l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens.

Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

NOTA

Conformément au A du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les I à V, XV et XVI de l'article précité s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Commentaires6

1Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 28 novembre 2025, n°25/00178
kohenavocats.com · 8 avril 2026

Il constate que l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire énumère limitativement les litiges sociaux relevant du juge judiciaire. Le contentieux général de la sécurité sociale y est inclus, mais sa définition légale est essentielle. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale définit précisément ce contentieux, sans y intégrer les prestations d'aide sociale comme le RSA. […] Le tribunal écarte l'application de l'article L. 134-3, qui attribue compétence au juge judiciaire pour certains litiges d'aide sociale. […]

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2Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale : le décret « compétence » - Droit de la sécurité sociale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 septembre 2018

3Réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale - Contrôle et contentieux | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 25 mai 2018
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Décisions111

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2024, n° 2402787Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. « . L'article L. 134-3 du même code dispose que : » Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ".

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 mars 2024, n° 2303601Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. « . L'article L. 134-3 du même code dispose que : » Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () « . […] 3. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, Magistrat fraisseix, 9 octobre 2023, n° 2300907

[…] le code de la sécurité sociale , […] aux termes de l'article L . 211-16 du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3 ° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). » Aux termes de l'article D. 211-10- 3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L […]

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