Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
[…] l'urgence invoquée n'est pas avérée ; que la décision attaquée est motivée ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit au regard de l'article L 221-1 et R 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L 222-5 du même code qui crée une contribution à l'insertion des jeunes majeurs et qui n'a pas pour vocation de leur fournir un revenu de subsistance, dès lors que le jeune majeur a accédé à l'autonomie ; qu'il n'est pas démontré par le requérant que le non renouvellement de son contrat compromettrait son insertion sociale ; […] 5. […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me A a manifesté son intention au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de solliciter un agrément en vue de l'adoption d'un enfant le 7 juillet 2004 ; qu'elle a été convoquée à une réunion d'information organisée le 2 août 2004 dans le délai prescrit par les dispositions sus-rappelées de l'article R.225-2 du code de l'action sociale et des familles ; que cette convocation était accompagnée d'un dossier d'information ; que l'intéressé n'indique pas en quoi l'information délivrée lors de cette réunion du 2 août 2004 et dans le dossier d'information ne correspondaient pas aux prescriptions mentionnées au 1° de cet article R.222-5 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;