Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental.
Il désigne en son sein un président, parmi les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 224-2, pour une durée de trois ans renouvelable. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le conseil de famille délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres, dont le tuteur sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le préfet convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l'effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée.
Le tuteur prend part au vote. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d'un pupille ou d'un candidat à l'adoption dont le dossier est examiné ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci.
Les membres du conseil de famille consultent sur place ou par tout moyen sécurisé, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée.
[…] Vu l'ordonnance en date du 3 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2012 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'action sociale et des familles : « Chaque conseil de famille [des pupilles de l'Etat] comprend : (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 224-3 du même code : « Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de : (…) 2° Deux membres d'associations familiales, dont une Y de familles adoptives (…) » ; […] disposent de pouvoirs d'investigations étendus dès lors qu'en vertu de l'article R. 224-7 du code de l'action sociale et des familles, […]