Entrée en vigueur le 24 avril 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.
L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.