Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2
Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.
Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision.
Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.
[…] que dès lors que la compétence pour délivrer des dossiers de demande d'allocation est subordonnée à la conclusion d'une convention, ainsi que le prévoit l'article R. 232-23 du code de l'actions sociale et des familles, […] Vu l'ordonnance en date du 09 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des termes de l'article R. 232-23 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que : « Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, […]
[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ». […] Aux termes de l'article R. 232-23 du même code : « le dossier de demande de l'allocation personnalisée d'autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur, […] les délais qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus ont été prorogés, […]
[…] Wavelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, […] Aux termes de l'article R. 232-23 du même code : « Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département () / Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. […]