Article R241-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R241-4
Article R241-6

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R. 241-4 auquel les intéressés avaient droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 et d'autre part celui de l'avantage ou du total des avantages actuels.
L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1° de l'article R. 241-4 lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations actuelles.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

[…] Aux termes de l'article R. 241-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. » […] 5. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, […]

 Lire la suite…

[…] ARRET DU 05 MARS 2026 […] — la notion de « sans limitation de durée » s'apprécie de manière identique en matière d'allocation aux adultes handicapés (article R. 821-5 du code de la sécurité sociale) et de CMI invalidité (article R. 241-5 du code de l'action sociale et des familles), […] En vertu des dispositions de l'article L. 241-3 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 : […] La mention « invalidité » de la CMI est surchargée de la sous mention « besoin d'accompagnement » pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap (article R. 241-12 III du code précité).

 Lire la suite…

[…] Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 février 2025. […] Selon l'article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1 sont précédés d'un recours préalable. L'article R. 142-1 précise que : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable (…). […] Il ressort des articles L. 241-3 et R. 241-5 du code de l'action sociale et des familles que la CMI mention “invalidité” est attribuée soit : […] — 5 -

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).