Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1° de l'article R. 241-4 lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations actuelles.
[…] Aux termes de l'article R. 241-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. » […] 5. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, […]
[…] ARRET DU 05 MARS 2026 […] — la notion de « sans limitation de durée » s'apprécie de manière identique en matière d'allocation aux adultes handicapés (article R. 821-5 du code de la sécurité sociale) et de CMI invalidité (article R. 241-5 du code de l'action sociale et des familles), […] En vertu des dispositions de l'article L. 241-3 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 : […] La mention « invalidité » de la CMI est surchargée de la sous mention « besoin d'accompagnement » pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap (article R. 241-12 III du code précité).
[…] Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 février 2025. […] Selon l'article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1 sont précédés d'un recours préalable. L'article R. 142-1 précise que : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable (…). […] Il ressort des articles L. 241-3 et R. 241-5 du code de l'action sociale et des familles que la CMI mention “invalidité” est attribuée soit : […] — 5 -