Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU NORD DAJAP |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 181
[D]
C/
DEPARTEMENT DU
NORD DAJAP
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Q] [D]
— DEPARTEMENT DU
NORD DAJAP
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— M. [Q] [D]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01842 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLB5 – N° registre 1ère instance : 24/00737
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMÉ
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Q] [D] a formé une demande d’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » réceptionnée le 5 mai 2023 par la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH).
Par une décision du 30 novembre 2023, le Président du Conseil départemental du Nord lui a accordé la CMI mention invalidité avec la sous-mention besoin d’accompagnement du 30 novembre 2023 au 28 février 2026.
Contestant la durée d’attribution de la carte, M. [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 30 novembre 2023 qui a été rejeté le 25 juin 2024, puis il a saisi le tribunal judiciaire.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— accordé la dispense de comparution au Conseil départemental du Nord,
— déclaré recevable la demande de carte mobilité inclusion de M. [Q] [D],
— attribué à M. [Q] [D] la carte mobilité inclusion avec mention « invalidité besoin d’accompagnement » sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 30 novembre 2023,
— dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 5 années,
— dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné le Conseil départemental du Nord aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2025, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 1er mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures transmises le 5 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— débouter le Département du Nord de ses demandes, fins et conclusions,
— juger son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes au fond et en réparation d’omission de statuer,
En conséquence,
— infirmer le jugement n°RG 2024/737 rendu le 24 février 2025 en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit que « cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 5 ans »,
Statuant à nouveau,
— juger que la [1] avec mention invalidité, sous mention besoin d’accompagnement, lui est attribuée à compter du 30 novembre 2023 sans limitation de durée,
— condamner le président du Département du Nord à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner le président du Département du Nord à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le président du Département du Nord aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la notion de « sans limitation de durée » s’apprécie de manière identique en matière d’allocation aux adultes handicapés (article R. 821-5 du code de la sécurité sociale) et de CMI invalidité (article R. 241-5 du code de l’action sociale et des familles),
— or l’AAH lui a été attribuée sans limitation de durée par un jugement du même jour n° RG 2024/736 du même tribunal judiciaire sur la base de la même expertise,
— les premiers juges ont dès lors manifestement commis une erreur d’appréciation concernant sa situation dans le jugement n° RG 2024/737 dont appel et ils ont commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’arrêté du 15 février 2019 énonçant les critères d’évaluation de l’attribution des prestations sans limitation de durée,
— l’attribution sans limitation de durée de l’une des prestations doit être étendue à l’autre au regard de la correspondance entre lesdits critères d’évaluation.
Il ajoute que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de condamnation du président du Département du Nord à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il n’est pas la partie succombante de sorte qu’il est recevable et bien fondé en sa demande d’omission de statuer devant la cour.
Le Département du Nord par courrier recommandé du 17 octobre 2025 a transmis à la cour ses conclusions et sollicité une dispense de comparution.
Il n’était ni présent ni représenté à l’audience du 18 décembre 2025.
Motifs
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
Il se déduit de ce texte que la partie sollicitant la dispense de comparution doit avoir comparu une première fois.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La dispense de comparution ne peut par conséquent qu’être rejetée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée
En vertu des dispositions de l’article L. 241-3 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 :
I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 246-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. (').
La mention « invalidité » de la CMI est surchargée de la sous mention « besoin d’accompagnement » pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap (article R. 241-12 III du code précité).
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations ».
L’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale (qui concerne l’AAH) prévoit :
« Art 1er Toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-5 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80% ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution sans limitation de durée de l’AAH et de la CMI invalidité s’apprécie selon les mêmes critères.
En l’espèce, M. [D], né le 26 décembre 1981, a dans une même demande réceptionnée par la MDPH le 5 mars 2023, sollicité l’AAH, la PCH, la CMI mention invalidité et la CMI mention stationnement.
L’AAH lui a été accordée en considération d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% du 1er avril 2023 au 28 février 2026, et la PCH du 1er mars 2023 au 28 février 2026.
La CMI mention invalidité lui a été accordée du 30 novembre 2023 au 28 février 2026.
La CMI mention stationnement lui a été refusée.
M. [D] a notamment contesté la durée d’attribution des prestations devant le tribunal judiciaire après rejet de son recours administratif.
Sur ce point, après une même audience, par deux décisions différentes prononcées le 24 février 2025 dès lors que les parties intimées sont distinctes s’agissant de l’AAH et de la CMI, le tribunal judiciaire de Lille a dit que M. [D] était en droit de percevoir l’AAH sans limitation de durée (RG 24 00736), attribué la CMI avec mention « invalidité besoin d’accompagnement » à compter du 30 novembre 2023 pour une durée de 5 années (RG 24 00737).
Les premiers juges se sont prononcés en considération de l’avis du médecin consultant (docteur [E]) désigné à l’audience repris dans les deux décisions en ces termes :
« M. [D] a 41 ans au moment de sa demande d’AAH, de PCH et de CMI Invalidité et de CMI stationnement le 1er mars 2023 sur la base d’un certificat médical du 1er février 2023 de son médecin traitant. On sait que pour la MDPH, il a un taux supérieur à 80% (').
Le certificat médical trace une dystonie focale de la main droite diagnostiquée en 2019 que l’on appelle vulgairement « la crampe de l’écrivain ». Le certificat médical trace également des lombalgies chroniques, un syndrome anxio dépressif depuis 2022. Des douleurs, la notion d’une rupture sociale et une insomnie. Il a un suivi psychologique une fois par mois en CMP et fait trois séances de kiné par semaine. Son périmètre de marche est inférieur à 200 m et il est en « B » difficile mais autonome pour la marche et se déplacer ainsi que pour l’entretien mais il est en « C » au niveau de la main dominante pour tenir un téléphone et il a besoin d’aide.
Il a dans ses antécédents un accident du travail le 4 juin 2015 une lombalgie en portant un carton de 30 kg. Dans les suites de cet accident de travail il a subi un accident de la voie publique la même année en décembre dont il a présenté dans les suites un état de stress post-traumatique ainsi qu’un syndrome anxio dépressif qui a été expertisé et il a obtenu un DFP de 8 %. (').
Pour le dos, il a été suivi en médecine physique et rééducation ('), a bénéficié de l’école du dos en octobre 18 et a été vu pour des lombalgies chroniques en mai 2023 où un diagnostic de déconditionnement musculaire a été posé. Il a également été noté des douleurs cervicales et revu en octobre 23 le médecin en rééducation a contre-indiqué la rééducation devant la présence de trop de problèmes médico-légaux en cours.
La dystonie est suivie par un neurologue au CHU de [Localité 3], il y a une notion de compression de la branche cutanée dorsale du nerf ulnaire mais il pourrait bénéficier d’injection de toxine botulique pour améliorer cette dystonie mais il semble qu’il refuse cet examen. La dystonie qui était à droite maintenant est également signalée d’après lui à gauche.
Un expert psychiatre qui l’a déclaré inapte en février 2023 sur le conseil médical pour le diriger vers l’inaptitude.
Sur le plan des traitements il prend un anxiolytique le soir, un antidépresseur, des antalgiques de palier 1 et des anti-inflammatoires.
Sur le plan de l’examen au niveau lombaire, il a du mal à se coucher sur la table d’examen mais ensuite l’examen est rassurant, il n’y a pas de signe de Lasègue, la distance doigts-pied couché est à 10 cm et la force musculaire des membres inférieurs est présente quadriceps, jambes et au niveau du pied.
Debout, il marche certes d’un pas lent mais d’un pas alterné. La distance doigts-sol est à 30 cm debout sans doute liée à des rétractions des ischios-jambiers mais le relèvement est possible. Il n’y a pas de signe de Lasègue et la man’uvre réveille des douleurs lombaires.
La mise sur la pointe et sur les talons est possible, l’appui unipodal n’est pas très stable et l’accroupissement se fait à la moitié. On sent qu’il est sédentaire et en fait ne bouge pas beaucoup et au niveau des membres inférieurs et du dos il y a une raideur mais l’examen est tout à fait possible.
Au niveau des deux mains l’examen est quand même paradoxal puisque toutes les articulations sont mobiles, tous les volumes musculaires sont présents dans la main et dans l’avant-bras et les mouvements ne sont pas possibles sauf que l’on arrive tout doucement à obtenir une flexion du poignet contre résistance ainsi qu’une extension les éminences thénar et hypothénar sont présentes et l’examen est un peu paradoxal.
Je n’ai pas noté de paralysie ni de parésie aujourd’hui au niveau de ses deux mains.
Au total on est sur un examen au niveau de cette dystonie qui n’est ni raide ni spastique, devant une attitude un peu paradoxale est-ce un trouble somatoforme ou une majoration fonctionnelle c’est un peu difficile à déterminer.
En conclusion, toutes les préconisations sont maintenues pour confirmer l’AAH au délai, la PCH technique au délai, les CMI, on ne retient pas de droits sans limitation de durée car il y a quand même des pistes de traitement sur cette dystonie qui pourrait améliorer les choses avant l’apparition d’une paralysie sans doute peu probable ».
Le tribunal a entériné l’avis du médecin consultant et fait droit à la demande d’AAH sans limitation de durée par jugement du 24 février 2025 (RG 24 00736). Cette disposition n’a pas été frappée d’appel de sorte qu’elle est définitive, M. [D] ayant relevé appel uniquement des dispositions du jugement relatives à la PCH rejetant sa demande d’aide humaine.
Dès lors que M. [D] bénéficie de l’AAH sans limitation de durée, ce qui suppose que les pathologies caractérisant son handicap ne sont pas susceptibles d’évolution, et que les critères d’appréciation sont les mêmes que ceux prévus pour la CMI invalidité qui concerne le même handicap, la cour ne peut que faire droit à sa demande d’obtention de la CMI sans limitation de durée.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur la demande au titre de l’omission de statuer
Il ne ressort pas du dossier que M. [D] a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à l’encontre du Département du Nord. Aucune omission de statuer ne saurait être retenue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, le Département du Nord est condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles exposés par lui dans la présente instance. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute le Département du Nord de sa demande de dispense de comparution,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’attribution de la carte mobilité inclusion avec mention « invalidité besoin d’accompagnement » est à titre temporaire pour une durée de 5 années, seule disposition contestée,
Statuant à nouveau,
Attribue à M. [Q] [D] la carte mobilité inclusion avec mention « invalidité besoin d’accompagnement » sans limitation de durée,
Déboute M. [Q] [D] de sa demande d’omission de statuer et de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne le Département du Nord aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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