Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles : « La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 241-30 du même code : « La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, […]
[…] — Mme [R] [C] épouse [U] […] — DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'application des articles du code de l'action sociale et des familles par la [7] [Localité 5] ;
[…] de l'article R. 241 -12-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241 -12-1 et R. 241 -20-1 du même code ont été méconnus. […] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 241 -3 du code de l'action sociale et des familles […]