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Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24DA02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02506 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 novembre 2024, N° 2404437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 2 novembre 2024 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un et d’autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404437 du 18 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur le premier arrêté :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Le requérant a déclaré être entré en France sans visa en août 2020. Il n’a pas demandé un titre de séjour. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d’août 2022.
4. Lorsque le requérant a été interpellé pour vol en réunion ou aggravé en août 2022, il s’est nommé « Boubaker » et s’est déclaré né en 2002. Il a transmis ainsi de fausses informations puisque, comme l’atteste son passeport, son nom est « B » et il est né en 1995.
5. Si l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce qu’il a indiqué que le requérant avait transmis de fausses informations sur son identité le 1er novembre 2024, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ce motif.
6. Le requérant, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa famille. S’il vit en couple avec une ressortissante française enceinte depuis juin 2024, la vie commune n’a commencé qu’en octobre 2024.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la même convention.
8. L’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, tout en réservant la « circonstance particulière », fixé les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l’existence du « risque de fuite » prévu à l’article 7-4 de la directive 2008/115/CE. Il est donc compatible avec les objectifs de cet article 7-4.
Sur le deuxième arrêté :
9. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée, et d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02506
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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