Annulation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 juin 2023, n° 2100328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 avril 2021, N° 2002494 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme B A, représentée par la SCP VPNG Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le centre hospitalier de Lézignan-Corbières a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 30 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lézignan-Corbières de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Lézignan-Corbières à lui verser une indemnité de 50 000 euros, en réparation des préjudices résultant des agissements dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; la protection fonctionnelle lui est dû à raison d’un harcèlement moral, d’une discrimination dont elle a fait l’objet depuis plusieurs années et en particulier depuis l’été 2019 ;
— il résulte du harcèlement moral, ainsi que des manquements à l’obligation de sécurité, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le centre hospitalier de Lézignan-Corbières, représenté par Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne pouvait que refuser la demande de protection fonctionnelle, les faits dont fait état Mme A n’étant pas constitutifs d’un harcèlement moral et le lien de causalité entre ces faits et son état de santé faisant défaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2002495 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2020 ;
Vu le jugement n° 2002494 du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2021 ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Galy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 7 décembre 1964, adjoint des cadres de classe normale, a intégré le centre hospitalier de Lézignan-Corbières en qualité de chargée de formation dans le cadre d’une convention de mise à disposition avec le centre hospitalier de Vigan. Le 1er novembre 2017, elle a bénéficié d’une mutation au sein du centre hospitalier de Lézignan-Corbières pour y occuper les mêmes fonctions. S’estimant victime de harcèlement moral, elle a sollicité, par un courrier du 30 octobre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle que le centre hospitalier a refusé par une décision implicite dont elle demande, par la présente requête, l’annulation pour excès de pouvoir. Mme A demande en outre qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de lui accorder cette protection et de condamner l’établissement à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices résultants des agissements dont elle a été victime.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes du IV de l’article 11 de la même loi, repris à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour solliciter une protection fonctionnelle, Mme A soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part tant de ses collègues que de sa hiérarchie.
S’agissant de actes de ses collègues :
6. Mme A se plaint d’avoir, depuis plusieurs années et en particulier depuis le mois de juillet 2019 correspondant au départ de son époux, alors directeur de l’établissement sanctionné disciplinairement, avoir été mise à l’écart par la majorité des agents, ne plus recevoir de communication, ne pas avoir de réponse à ses demandes, subir des insultes et des brimades. Si elle met en cause trois agents, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas de justifier de la matérialité de ces faits et ainsi que du comportement prétendu volontairement humiliant et discriminatoire de la part de ses collègues.
S’agissant des actes de sa hiérarchie :
7. Il résulte des pièces du dossier, qu’en juillet 2019, Mme A n’a plus eu accès au logiciel Hexagone qu’elle utilisait jusqu’alors et qu’il lui a été refusé la possibilité de suivre une formation pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle avait reçu une autorisation un mois auparavant. Sa notation au titre de l’année 2019 a été « gelée ». En congé de maladie à compter du 23 juillet 2019 pour, selon l’arrêt de travail, « syndrome anxio dépressif sur burn out professionnel et poussée de lupus », elle a, par courrier du 1er mars 2020, demandé la reconnaissance de l’imputabilité de ses congés de maladie à un accident de service. En dépit de plusieurs échanges avec le directeur par intérim du centre hospitalier, pour des demandes de signatures ou de complétude de son dossier, que Mme A tendait à rapidement satisfaire, de la saisine par elle du juge des référés, l’établissement hospitalier a, jusqu’à son dernier courrier du 20 novembre 2020, prétendu n’avoir jamais reçu de demande qu’il puisse instruire. Ce comportement de l’administration a été qualifié par le tribunal administratif de Montpellier, saisi par Mme A, de décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, qui a été jugé illégale en l’absence de saisine de la commission de réforme. De même, contrairement à l’avis favorable du comité médical, Mme A a été volontairement maintenue en congé de maladie ordinaire pendant plus d’un an, jusqu’à la suspension de cette décision par le juge des référés du tribunal de céans retenant notamment qu’elle avait pour effet de diminuer fortement son salaire et de la priver du renouvellement du complément de salaire en raison de l’épuisement de ses droits à prestation maladie. Il ressort également des pièces du dossier, qu’estimant qu'« un agent en arrêt maladie ne peut s’absenter de son domicile sans l’accord du chef d’établissement » le centre hospitalier a envoyé en novembre 2019, deux jours consécutifs, au domicile de Mme A, deux de ses agents dans le cadre d’un « contrôle administratif » ayant pour « finalité de vérifier la matérialité et la justification de l’arrêt de travail », alors que le médecin prescripteur n’avait pas mis de limite à ses possibilités de sorties et qu’une expertise avait été diligentée à la demande de l’administration le 29 octobre précédant, concluant à une dépression réactionnelle aux conditions de travail, un état de stress et d’angoisse grave témoignant de la fragilité psychologique . De même, bien qu’étant en congé de maladie pour une pathologie liée au travail, elle était invitée à se rendre au centre hospitalier pour l’instruction de ses demandes et s’est vue reprochée, par lettre notifiée par voie d’huissier, de ne pas avoir donné suite à cette invitation. L’ensemble de ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. En défense, le centre hospitalier expose avoir pris la décision de réserver l’accès au logiciel Hexagone, logiciel de paie, aux seuls agents en charge de la paie. Toutefois, Mme A justifie par les appréciations littérales de la notation 2019 qu’un accès à ce logiciel lui était permis dans le cadre d’une polyvalence recommandée et valorisée par sa hiérarchie. Pour toute explication au refus de formation qui lui a été opposé, le centre hospitalier se borne à faire valoir que Mme A n’avait pas adressé sa demande au chef d’établissement. Pour justifier la notification de courriers par voie d’huissier durant son congé de maladie, le centre hospitalier se borne à exposer que cela résulte de son choix. Enfin, le centre hospitalier s’est abstenu de s’expliquer sur les circonstances qui l’ont conduit à maintenir illégalement Mme A en congé de maladie ordinaire.
9. Dans l’ensemble de ces conditions, les agissements répétés de la part de la hiérarchie excèdent particulièrement les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sans que soient opposée en défense une argumentation de nature à démontrer que ces agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
10. Il est justifié par les nombreux certificats médicaux et expertises produits au dossier que ces faits sont à l’origine d’une dégradation importante de l’état de santé de Mme A.
11. Dans l’ensemble de ces circonstances, les agissements répétés de harcèlement moral étant établis, le centre hospitalier était tenu d’accorder à Mme A la protection fonctionnelle sollicitée en application des dispositions de l’article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983.
12. Il résulte de ce qui précède, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet, par laquelle le centre hospitalier de Lézignan-Corbières lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
14. Le présent jugement implique nécessairement que la protection fonctionnelle soit accordée à Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Lézignan-Corbières d’accorder la protection fonctionnelle à Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions en indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
15. En premier lieu, les agissements de l’autorité administrative constitutifs de harcèlement moral engagent la responsabilité fautive du centre hospitalier de Lézignan-Corbières.
16. En second lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Et selon, l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
17. Il résulte de l’instruction, d’une part, que ce n’est qu’à la suite de la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de la décision de maintien de Mme A en congé de maladie ordinaire durant un an et injonction de statuer à nouveau sur le congé de longue maladie que le centre hospitalier a, par décision du 23 juillet 2020, accordé ce congé. D’autre part, en réponse aux signalements de harcèlement moral par Mme A les 18 décembre 2019, du 25 juin 2020 et du 31 juillet 2020, et en dépit des certificats médicaux et des conclusions d’expertises médicales concordantes sur le lien entre les conditions de travail et la dégradation de son état de santé, le centre hospitalier s’est abstenu de procéder à une véritable enquête et s’est borné à recueillir le témoignage, en juillet 2020, de la directrice adjointe alors que celle-ci était mentionnée par Mme A dans la déclaration d’accident de service comme l’un des responsables des faits de harcèlement. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que le centre hospitalier a manqué à ses obligations de protection de la santé et de la sécurité de ses agents et a commis une faute qui engage sa responsabilité à raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis.
En ce qui concerne la réparation :
18. Mme A justifie, par de nombreux certificats médicaux, expertises et évaluation du médecin du travail d’une dégradation importante et grave de son état de santé donnant lieu en particulier à des périodes d’hospitalisation à partir de juillet 2019. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en condamnant le centre hospitalier de Lézignan-Corbières à lui verser une indemnité de 10 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Lézignan-Corbières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Lézignan-Corbières a refusé d’accorder à Mme A la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Lézignan-Corbières d’accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lézignan-Corbières est condamné à verser à Mme A une indemnité de 10 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Lézignan-Corbières versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier Lézignan-Corbières.
Délibéré après l’audience publique du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
D. Besle
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
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N° 1901371
gm
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N° 1901371
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