Article R242-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article R242-5
Article R242-7

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.
Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00275, Inédit au recueil LebonRejet

[…] du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, […] Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242 -11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport ; […] en application de l'article R. 242-6 du code de l'action sociale et de la famille ; […] ainsi que le permettait l'article R. 242 […]

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[…] 6. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 242-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […]

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