Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance.
Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
[…] en droit national, les travailleurs handicapés en ESAT, tel qu'il est défini par le code de l'action sociale et des familles […] Cette Charte énonce plusieurs droits dans son « chapitre IV Solidarité », concernant les travailleurs au sens du droit de l'Union européenne, qui ont donc vocation à s'appliquer aux personnes handicapées en ESAT (conditions de travail justes et équitables – durée maximale de travail, […] notamment), et son application ne soulève pas de difficultés particulières puisque qu'elle est relayée dans le CASF qui, dans ses articles R 243-5 à R 243-13 comporte les dispositions relatives aux droits des travailleurs handicapés admis dans un ESAT.
Lire la suite…L'AAH est régulièrement réactualisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) en fonction des revenus perçus par les travailleurs précisés par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, chaque fois que l'ESAT augmente sa participation à la rémunération des travailleurs - sous forme d'augmentation de la rémunération ou de primes-, il y a une baisse de l'AAH qui vient en déduction de ce que l'ESAT versera en plus.
Lire la suite…[…] 5 . […] l'article R. 243 -11 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément le droit au congé payé annuel des personnes handicapées séjournant dans un ESAT. […] articles R . 314-34 et R . 314-56 du code de l'action sociale et des familles entrés en vigueur le 26 octobre 2004. […] ( 9 ) Article L. 243 -4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 février 2005. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, […] Aux termes de l'article R. 243-5 du même code : « Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie () ». 5. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles : « Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, […] qu'aux termes de l'article R. 243-7 du même code : « La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. […] vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'écart est minimal pour les personnes ayant grandi avec une incapacité auditive modérée (payées 1749 euros par mois), maximal pour les personnes ayant grandi avec une incapacité cognitive forte (rémunérées 1076 euros par mois). 40Les différences de composition entre population handicapée depuis l'enfance et population sans handicap (voir annexe 1 en version électronique de l'article) contribuent à forger certains aspects de ces écarts. […] R. 243-5 et R. 243-6 du Code de l'action sociale et des familles. 52Il se pourrait que ces structures mettent leurs élèves en contact avec un réseau professionnel moins rémunérateur que les écoles classiques. […] pp. 227-243. […] Washington. […] R. (1996), […]
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