Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2024, n° 2416949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de son titre de séjour.
Elle soutient qu’elle se trouve en situation précaire dès lors que son contrat d’alternance a été suspendu, la privant de rémunération et compromettant son année d’étude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Mme A, en se bornant à produire un courrier adressé au préfet des Hauts-de-Seine, ne peut être regardée comme ayant saisi le tribunal par requête, ainsi que cela est exigé par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui appartient néanmoins, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le juge des référés du tribunal administratif, par voie de requête, sur un fondement précis tel que sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint à l’autorité administrative compétente de lui délivrer le document sollicité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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