Article R243-3 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 28 août 2025

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

Entrée en vigueur le 28 août 2025

Commentaires4

1Office du juge de plein contentieux dans l'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé
Bernard Gros · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 novembre 2016

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]

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2Office du juge de plein contentieux dans l’orientation professionnelle d’un travailleur handicapé
Association Lyonnaise du Droit Administratif

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]

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3Office du juge de plein contentieux dans l’orientation professionnelle d’un travailleur handicapé
alyoda.eu

Jusqu'à présent, vous réformiez une décision d'orientation, soit en orientant la personne handicapée vers le milieu ordinaire, si ses capacités le lui permettaient, soit en l'orientant vers un ESAT, si elle ne démontrait pas les aptitudes nécessaires au travail en milieu ordinaire, i.e. le marché du travail, tout en témoignant d'une capacité de travail telle que définie par les articles R. 241-3 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les textes ne prévoient d'ailleurs qu'établissement ou service d'aide par le travail (« classiques »), marché du travail, centre de rééducation professionnelle (article L. 5213-2 du code du travail). […]

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Décisions219

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 13LY00885, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) d'ordonner son orientation vers le marché du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. » ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 1er décembre 2022, n° 2104337Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles » A réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […] 3. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 29 mars 2016, n° 1501245Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, […] qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]

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