Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service.
La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission.
Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.
[…] né le 04 Juin 1946 en TUNISIE […] [Localité 4] […] «'a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.'243-4 du code de l'action sociale et des familles'; […] L'article R.'821-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail, […] soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles. / En outre, […] qu'aux termes de l'article R.243-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R.341-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] 18 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, […]
[…] travail Selon l'article L. 241-6, […] du code de l'action sociale et des familles , […] prise en application des articles L. 241-6 et R . 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles . […] son premier alinéa : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, […] de réintégrer Mme [N] au sein de l'Esat au sein duquel elle travaillait jusqu'à présent est bien constitutif d'un trouble manifestement illicite. » La Cour d'appel de Paris a jugé [11]: « La procédure prévue par le contrat et par l'article R 243 […]
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