Article D245-11 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux demandes de la prestation de compensation du handicap déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

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Décisions5

1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 23 mai 2024, n° 23/02434

[…] Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, […] En l'espèce, le Professeur [D] [V], médecin consultant, constate que Monsieur [H] souffre de troubles autistiques justifiant une affection longue durée, ainsi que d'une surdité bilatérale de perception appareillée. […] S'agissant des aides techniques liées à l'exercice de la parentalité, l'article D245-11 du CASF dispose : « Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5. […] Il ressort des éléments précédemment mentionnés que le requérant est en situation de handicap et éligible au volet aide humaine de la PCH, et qu'il a formulé sa demande le 29/11/2022 soit aux 4 ans de son fils.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2024, n° 2402456Rejet

[…] 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () » et l'alinéa 2 de l'article D. 245-11 du même code dispose que « Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, […] O R D O N N E :

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[…] Monsieur [J] [Y] a contesté cette décision par courrier du 11 août 2023 devant la [3]. […] Au soutien de ses demandes de prestation de compensation du handicap, monsieur [J] [Y] fait valoir qu'il réunit les conditions pour bénéficier de cette prestation aux titres de l'aide humaine et de l'aide technique respectivement prévue aux articles L. 245-3 et D. 245-11 du Code de l'action sociale et des familles.

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