Article D245-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020 - art. 1

Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.

Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2024, n° 2402456
Rejet

[…] 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () » et l'alinéa 2 de l'article D. 245-11 du même code dispose que « Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, […]

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