Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00070 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SR2G
AFFAIRE : [J] [Y] / MDPH 13
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE, et de [7] (Interprète en langue des signes)
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2022, monsieur [J] [Y], atteint d’une surdité sévère et bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que de la prestation de compensation du handicap à la fois « aide technique » et « Forfait surdité », a déposé une demande de prestation de compensation du handicap liée à l’exercice de la parentalité dans la perspective de la naissance de son fils en janvier 2023.
Par décision du 30 mars 2023, notifiée le 19 juin 2023, la [Adresse 4] a fait savoir à monsieur [J] [Y] que sa demande a été rejetée au motif que celle-ci était incomplète.
Monsieur [J] [Y] a contesté cette décision par courrier du 11 août 2023 devant la [3].
Constatant le rejet implicite de sa contestation, monsieur [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier du 22 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, monsieur [J] [Y], dûment assisté par son conseil et en présence d’un interprète en langue des signes, demande au tribunal de :
— Ordonner l’attribution de la prestation de compensation du handicap – parentalité à compter de janvier 2023 et enjoindre la [Adresse 4] procéder au versement de cette prestation augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article 1231-6 du Code civil ;
— Condamner la [5] à lui verser une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [Adresse 4] à lui verser une somme de 10.800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes de prestation de compensation du handicap, monsieur [J] [Y] fait valoir qu’il réunit les conditions pour bénéficier de cette prestation aux titres de l’aide humaine et de l’aide technique respectivement prévue aux articles L. 245-3 et D. 245-11 du Code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, s’agissant de l’engagement de la responsabilité civile de la [5], monsieur [J] [Y] soutient, d’une part, rapporter la preuve qu’il a transmis la pièce censée manquer dans les délais et, d’autre part, souligne la légèreté blâmable de la [Adresse 4] qui reconnait dans ses écritures du 18 janvier 2024 qu’il remplissait les conditions pour prétendre à la prestation de compensation du handicap parentalité – Aide technique.
La [5], valablement convoquée, est non comparante et non représentée.
Par mémoire du 18 mars 2024, la [Adresse 4] demande au tribunal de :
— Procéder à la jonction d’instance des recours 23 / 676 et 24 / 70.
— Débouter monsieur [J] [Y] ;
— Confirmer la décision de la [3] ;
— Laisser les dépens à la charge de monsieur [J] [Y].
Au soutien de sa défense, la [Adresse 4] prétend n’avoir commis aucune erreur relative à la prestation de compensation du handicap aide humaine prétendant que la notification d’accord du forfait surdité, pièce indispensable, n’ayant été transmis à la [5] qu’au moment du recours, monsieur [J] [Y] n’ayant pas effectué son transfert de dossier.
S’agissant de l’aide technique, la défenderesse reconnait que monsieur [J] [Y] remplit les critères pour en bénéficier.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la jonction des deux procédures :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort que les deux saisines réalisées par monsieur [J] [Y] ont été prises en compte par le greffe de la juridiction de céans sous le même numéro de rôle à savoir RG 24/70.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction de deux procédures.
2. Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap-Parentalité
Les dispositions de l’article L. 245-3 1° et 2° du Code de l’action sociale et des familles prévoient que " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale … "
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 245-11 du Code de l’action sociale et des familles " Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérés comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides techniques lié à l’exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ".
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [J] [Y] a sollicité, par demande reçue par la [Adresse 4] le 14 novembre 2022, l’attribution d’une prestation de compensation du handicap parentalité pour son enfant à naître, que par message électronique du 14 janvier 2023, il communiquait l’acte de naissance de son fils à la [5] qui en accusait réception le 17 janvier 2023 et que cette pièce était une nouvelle fois communiquée par le requérant le 11 avril 2023.
Si la [Adresse 4] reconnait dans ses écritures que monsieur [J] [Y] remplissait les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap- Parentalité « Aide technique » dans la mesure où il lui a été attribué la prestation de compensation du handicap « Aide technique » courant jusqu’au 31 juillet 2023, elle estime que le requérant ne lui avait pas transmis les justificatifs nécessaires s’agissant de la prestation de compensation du handicap « Aide humaine ».
En effet, la défenderesse soutient qu’elle n’avait pas reçu la notification d’accord du forfait surdité avant que l’avocat de monsieur [J] [Y] ne la lui communique dans le cadre de la procédure.
Par conséquent, au vu des éléments, il apparait que monsieur [J] [Y] en tant que détenteur de la prestation de compensation du handicap « Aide technique » en cours de validité, remplissait la condition nécessaire pour bénéficier d’une prestation de compensation du handicap – Parentalité dès janvier 2023, il conviendra donc de faire droit à la demande du requérant à compter de la naissance de son fils. Cette somme sera augmentée des intérêts moratoires liquidés à partir de l’enregistrement du présent recours par le greffe de la juridiction de céans à savoir le 28 novembre 2023.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que, dès le 14 janvier 2023, la [5] avait été destinataire de l’acte de naissance de l’enfant de monsieur [J] [Y] et qu’elle avait connaissance, au plus tard en cours de procédure que ce dernier remplissait également les conditions de la prestation de compensation du handicap – Parentalité « Aide humaine ».
Or malgré cela la [Adresse 4] maintient sa position, il est donc incontestable que le comportement fautif de cette dernière malgré les éléments transmis par le requérant lui a causé un préjudice induit par le retard dans son entrée en jouissance de la prestation de compensation du handicap – Parentalité.
Par conséquent, il convient de condamner la [5] à verser la somme de 2.000,00 euros à monsieur [J] [Y] à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
La [Adresse 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraîtrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [Y] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction de deux procédures ;
INFIRME la décision du 30 mars 2023 ;
ORDONNE l’attribution de la prestation de compensation du handicap – parentalité à compter de janvier 2023 ;
CONDAMNE la [5] à procéder au versement de cette prestation augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article 1231-6 du Code civil à compter du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE la [Adresse 4] à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 2.000,00 euros (Deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [5] à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Cantine ·
- Créance certaine ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Interprète ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Adresses ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Action ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Territoire national
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Route ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Résiliation du bail
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.