Article R245-70 du Code de l'action sociale et des familles
Article R245-69
Article R245-71
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions6

1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 juin 2020, n° 19/01167Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.245-8 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles que l'action du bénéficiaire de la prestation de compensation pour le paiement de celle-ci se prescrit par deux ans et l'article R.245-70 du même code dispose que le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en demeure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.

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[…] Aux termes de l'article R. 245-69 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ». […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2023, n° 21/02535Confirmation

[…] les prescriptions des articles D. 245 -69 et D. 245-70 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été observées, […] — l'article R.245 -69 prévoit «Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245 -72, […] — l'article R.245-70 […]

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