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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02560 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6IS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02560 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6IS
DEMANDEUR :
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Ségolène CHAVDA, avocat au barreau de LILLE et de M. [Y] [Z] en qualité de curateur
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Par une décision du 4 novembre 2019, la [5] a attribué à Monsieur [O] [Z] la prestation de compensation du handicap (PCH), volet « aide humaine » sur la période du 01/05/2019 au 30/04/2029.
Par courrier du 1er août 2024, le Département du Nord a notifié à Monsieur [O] [Z], sous curatelle renforcée, un indu recalculé au titre de la PCH d’un montant de 24.902,14 euros sur la période du 01/02/2022 au 31/10/2023.
Le 28 août 2024, Monsieur [F] [Z], en sa qualité de curateur de Monsieur [O] [Z] a sollicité une remise gracieuse de l’indu.
Le 30 septembre 2024, le Départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2024, Monsieur [F] [Z], en sa qualité de curateur de Monsieur [O] [Z] a saisi le tribunal aux fins de contester l’indu.
L’affaire, appelé à l’audience du 20 janvier 2025, a été entendue après renvois, à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [O] [Z], assisté de son curateur et par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
— Annuler la décision du 1er août 2024 du Département du Nord de notification d’un indu de 24.902,14 euros,
— Annuler la décision du 30 septembre 2024 de rejet de sa demande de remise gracieuse,
— Prononcer la réduction de l’indu à hauteur de la somme de 16.824,15 euros, en raison de la prescription d’une partie de cet indu,
— Lui accorder une remise totale de dette en raison de sa situation de précarité ou à défaut une remise partielle,
— Condamner le département du Nord au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— Le Président du Conseil départemental n’a pas saisi la [6] ([5]) préalablement à la notification de l’indu, l’empêchant de faire valoir ses observations en amont, ce manquement procédural rend la notification d’indu irrégulière et justifie l’annulation de l’indu,
— Une partie de l’indu est prescrit, dans la mesure où la prescription est biennale et que toutes les sommes réclamées avant le 8 août 2022 sont prescrites, de sorte que l’indu doit être réduit à la somme de 16.824,15 euros.
— Le refus de remise de dette prend en compte les ressources du foyer sans prendre en compte les ressources de l’allocataire en méconnaissance de sa situation personnelle et ce alors que la [8] est une allocation personnelle ; le seuil de la moyenne économique fixé à 6.5 euros par jour pour accorder une remise est établi depuis une délibération de 2007 ; cette ancienneté ne prend pas en compte les réalités économiques actuelles et notamment l’inflation.
Le Département du Nord, bien que régulièrement convoqué à l’audience de renvoi du 24 juin 2025 n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le tribunal constate toutefois que le Département du Nord a déposé des écritures datées du 20 décembre 2024 en sollicitant une dispense de comparution à l’audience de premier appel du 20 janvier 2025, écritures échangées avec le demandeur aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Constater le bien fondé de l’indu de 24.902,14 euros
— Rejeter la demande de remis gracieuse de l’indu.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de notification d’indu et la saisine préalable de [6] ([5])
Aux termes de l’article R. 245-69 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l’indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ».
Aux termes de l’article R. 245-70 du même code : « Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées ».
L’article R. 245-71 du même code dispose que : « Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai ».
***
Aux termes des dispositions susvisés, lorsqu’il envisage de suspendre le versement de la PCH et/ou de notifier un indu au titre de la PCH, le Président du Conseil départemental saisi la [5] aux fins que l’allocataire puisse faire valoir ses observations.
En l’espèce, par un premier courrier du 18 avril 2024, le Département du Nord a notifié à Monsieur [O] [Z] un indu de 53.035,48 euros au motif qu’il bénéficie de la Majoration [Localité 9] Personne depuis le 1er mai 2019 et que sur la période du 1er octobre 2020 au 1er novembre 2023, il a été financé l’intégralité des salaires et cotisations sociales au titre de la PCH sans déduire la participation [7].
Par un courrier du 1er août 2024, le Département du Nord a notifié à M. Monsieur [O] [Z] un indu recalculé d’un montant de 24.902,14 euros au titre de l’indu de la PCH pour la période du 1er février 2022 au 31 octobre 2023, la [7] n’ayant été versée qu’à compter du 1er février 2022.
Le conseil de Monsieur [O] [Z] conclut à l’annulation de l’indu en raison d’une notification d’indu irrégulière en ce que le Président du Conseil départemental n’a pas saisi la [6] ([5]) préalablement à la notification de l’indu, ce qui l’a empêché de faire valoir ses observations en amont auprès de cette commission.
Dans ses écritures communiquées au tribunal et au conseil du requérant, le Département du Nord n’a pas répondu à cette demande d’annulation de l’indu pour irrégularité de la procédure ni apporté aucun élément de preuve permettant de considérer qu’il a saisi la [5] préalablement à la notification de l’indu litigieux.
Comme le relève le conseil de Monsieur [O] [Z], le défaut de saisine de la [5] ne lui a pas permis de faire valoir ses observations quant à la mesure envisagée par le Président du Conseil départemental, le privant ainsi d’une garantie, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière au regard des dispositions susvisées.
Cette absence de saisine entrainant une impossibilité pour le requérant de faire valoir ses observations a nécessairement causé un grief à ce dernier.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’indu relatif à la PCH pour la période du 1er février 2022 au 31 octobre 2023 notifié au requérant le 1er août 2024.
Sur les demandes accessoires
Le Département du Nord, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [O] [Z] à l’encontre du Département du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’indu notifié le 1er août 2024 par le Département du Nord à l’encontre de Monsieur [O] [Z], sous curatelle renforcée de Monsieur [Y] [Z], d’un montant de 24.902,14 euros au titre de la PCH pour la période du 1er février 2022 au 31 octobre 2023,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Département du Nord aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Chavda
1 CCC à:
— M. [Z]
— DEPARTEMENT
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