Article D245-77 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 21 octobre 2013
Modifié par : Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médico-social et que la commission des droits et de l'autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit d'avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d'effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé en application de l'article R. 245-37 au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil départemental peut autoriser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa.
Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles R. 245-40 et R. 245-42.
Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et l'établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles R. 245-40 et R. 245-42.
Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et l'établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
L'article L.245-3 du CASF prévoit la possibilité d'affecter la PCH, au titre de son troisième élément, à des charges liées à d'éventuels surcoûts résultant du transport de la personne handicapée. Elle constitue un moyen de prise en charge notamment des frais relatifs aux déplacements réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés. […] L'article D. 245-77 du CASF prévoit en effet une dérogation permettant une prise en charge de trajets au titre de la PCH, nonobstant le fait qu'ils sont effectués sans la personne handicapée. […]
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