Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
[…] [R] [T] […] Le conseil départemental pour s'y opposer, après avoir rappelé le circuit des décisions en matière de prestation de compensation du handicap, au visa des articles D 245-25, D245-31, R 245-37 du code de l'action sociale et des familles, fait valoir en substance que : […] Pour mémoire, il sera rappelé que selon l'article R245-41 du code de l'action sociale et des familles : […] Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.
[…] Aux termes de l'article R245-37 Code de l'action sociale et des familles, […] Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R 245-37 et R 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : 1° Pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l'article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, […] En l'espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, […]
[…] Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R 245-37 et R 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : 1° Pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l'article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12. […] En l'espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné l'intéressée et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :