Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6
Le manquement mentionné au 1° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ;
2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.
Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement.
Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
[…] D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, […] Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 (…) », […] D E C I D E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, […] / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, […] D E C I D E :
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. () ». […] D E C I D E :
En effet, selon les termes du décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du RSA, et suite à la modification de l'article R. 262-68 1° modifié et 3° nouveau du code de l'action sociale et des familles, il est expressément stipulé que les sanctions prononcées par les équipes pluridisciplinaires à l'encontre d'un allocataire du RSA en cas de manquement à ses devoirs, sont calculées en fonction du montant du RSA dû au titre du dernier mois du trimestre de référence.
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