Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2
Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
Le président du conseil départemental peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
[…] — il renonce à être présent aux commissions des 11 juillet 2022 et de septembre et il invite la présidente du conseil départemental de la Creuse à prendre sa décision sur le fondement de l'article R. 262-71 du code de l'action sociale et des familles dès la réception du présent référé ; […] O R D O N N E :
[…] — il renonce à être présent aux commissions des 11 juillet 2022 et de septembre et il invite la présidente du conseil départemental de la Creuse à prendre sa décision sur le fondement de l'article R. 262-71 du code de l'action sociale et des familles dès la réception du présent référé ; […] O R D O N N E :
[…] — il renonce à être présent aux commissions des 11 juillet 2022 et de septembre et il invite la présidente du conseil départemental de la Creuse à prendre sa décision sur le fondement de l'article R. 262-71 du code de l'action sociale et des familles dès la réception du présent référé ; […] O R D O N N E :